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CA Douai, 6 mars 2026, RG 26/00353


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Date
06/03/2026
Numéro
26/00353
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
Id
69abdd69cdc6046d47cff126

Texte de la décision

5,496 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6T

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du vendredi 06 mars 2026

Minute électronique

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [O] [E]

né le 01 Septembre 2001 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le vendredi 06 mars 2026 à 10h24

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 mars 2026 à 10h52 notifiée à 11h07 à M. [O] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mars 2026 à 16h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise le 06 mars 2026 à 8h00 à la préfecture et au centre de rétention ;

Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 06 mars 2026 à 8h40 ;

Vu les observations reçues par courriel le 06 mars 2026 à 8h46 de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que :

- le premier moyen tiré de la saisine simultanée de plusieurs Etats dans le cadre de la détermination de l' Etat responsable de la demande d'asile est irrecevable devant le juge judiciaire dès lors que ce moyen porte sur la procédure d'éloignement et le choix du pays de destination.

- le second moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture du Pas-de-[Localité 4] ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation , le seul rappel du texte légal dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Au surplus, il convient de constater que le premier juge a détaillé les diligences entreprises par l'administration laquelle a saisi les autorités allemandes et bulgares d'une demande de prise en charge de M. [O] [E] comme relevé d'ailleurs par l'appelant à l'appui de son premier moyen et se trouve en attente de la réponse de ces autorités .

Il se déduit de l'irrecevabilité des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La magistrate délégataire

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 06 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 260306 DU 06 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [O] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [O] [E], à M. [W] DU PAS [A] et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 06 mars 2026

N° RG 26/00353 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU6T

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