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T. com. 3405, 14 mai 2025, n° 2024006924


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Date
14/05/2025
Numéro
2024006924
Lieu / cour
3405
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69abddeccdc6046d47cff940

Texte de la décision

3,093 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006924

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 14/05/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : [F] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF

Défendeur (s) : [I] [L] [Adresse 3] Représentant (s) : ME CATHERINE KERDONCUFF

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 19/03/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 26/06/2024 et 25/06/2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Monsieur [I] [L] d'avoir à comparaître le vendredi 26/07/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, suivants du Code civil, CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] [F] et [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de leur cautionnement solidaire souscrit en garantie du prêt professionnel n°216349001103 octroyé à la société TEPANNE, la somme de 27.891,14 euros (vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-onze euros et quatorze centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 6.27%, à compter du 05 juin 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

JUGER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

Par ailleurs,

CONDAMNER solidairement Messieurs [Y] [F] et [L] [I] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LES CONDAMNER sous la même solidarité aux entiers dépens.

L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2025 ; A cette audience les parties ont sollicité l'homologation de la transaction intervenue entre les parties le 18 mars 2025 ;

Qu'il convient de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort :

HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé entre les parties le 18 mars 2025 ;

DIT que ce protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil,

Et CONSTATE que les parties s'estiment entièrement remplies de leurs droits et reconnaissent que les concessions réciproques précitées sont réalisées à titre transactionnel, forfaitaire et définitif ;

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais afférents aux négociations outre à la rédaction du présent protocole ainsi qu'aux frais et dépens afférents à la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.