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CA Bourges, 6 mars 2026, RG 26/00172


Vérifier : CA Bourges, 6 mars 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
Id
69abe04bcdc6046d47d02250

Texte de la décision

7,287 caractères

COUR D'APPEL DE BOURGES

PREMIÈRE PRÉSIDENCE

ORDONNANCE DU 06 MARS 2026

- 3 PAGES -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZJK

Nous, E. FREDON, conseillère à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;

Assisté de A. SOUBRANE, greffier

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [N] [K] [Y]

Actuellement au CH [N]

[Localité 1]

assistée de Me Angélina MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES

agissant sur commission d'office,

APPELANTE suivant déclaration du 21/02/2026

II - M. LE PRÉFET DE LA NIEVRE

PRÉFECTURE DE LA NIEVRE

[Localité 2]

M. LE DIRECTEUR DU CH [N]

[Localité 1]

non comparants ,

INTIMÉS

La cause a été appelée à l'audience publique du 04 Mars 2026, tenue par MME FREDON, conseillère, assistée de MME SOUBRANE, greffier ;

Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [Q] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 06 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe ;

A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :

Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2026 par le Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de NEVERS qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation''complète de [N] [K] [Y] ;

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 01 mars 2026,

Après avoir entendu en audience publique le 04 mars 2026 à 10H30 l'appelante et son avocate en leurs observations,

SUR CE

Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique;

Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

Dans son courrier manuscrit en date du 21 février 2016, formalisant un appel de l'ordonnance du Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de NEVERS en date du 19 février 2026, Mme [N] [K] [Y] affirme avoir été traînée hors de sa tente par des gendarmes et ambulanciers et attachée à un brancard. Elle indique n'avoir jamais été informée des motifs de son hospitalisation et avoir été victime d'un kidnapping. Ce n'est qu'à la lecture de l'ordonnance du Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de NEVERS qu'elle aurait été informée de l'existence de documents médicaux. Elle affirme n'avoir vu aucun des médecins ayant signé ces documents et sollicite la main levée de l'hospitalisation.

[N] [K] [Y] a été admise en soins psychiatriques par arrêté du maire de [Localité 3] portant admission provisoire en soins psychiatriques en date du 10 février 2026 , arrêté modifié par un autre arrêté du maire de [Localité 3] en date du 11 février 2026.

Un certificat médical a été établi par le docteur [J] [E] le 10 février 2026. Le médecin fait état d'un discours délirant avec syndrôme de persécution, d'un comportement agressif et de troubles à l'ordre public avec mise en danger d'elle-même et d'autrui.

Le 10 février 2026, le préfet de la Nièvre a pris un arrêté ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de [N] [K] [Y].

Cet arrêté a été signé le 11 février 2026 par [A] [S] et [M] [U], IDE, Mme [N] [K] [Y] étant empêchée.

Le certificat des 24 heures a été signé par le docteur [R] [Z] le 11 février 2026. le médecin fait état d'un délire de persécution, d'une désorganisation psychique et comportementale. Un risque de passage à l'acte auto hétéro agressif est souligné. La patiente à besoin de surveillance et de soins constants.

Le certificat des 72 heures a également été établi dans les règles.

Un certificat médical circonstancié du docteur [P] [B] indique que la mise en place du traitement a permis un meilleur contact avec Mme [K] [Y], qui reste néanmoins dans le déni de la pathologie. Elle conteste une précédente hospitalisation à [K]. Elle ne dispose d'aucun lieu de vie.

Par mémoire en défense reçu au greffe le 03 mars 2026, le préfet de la Nièvre sollicitait la confirmation de l'ordonnance querellée et le maintien de la mesure de soin sous contrainte sous la forme d'hospitalisation contrainte.

Le Ministère Public a requis le maintien de l'hospitalisation complète.

À l'audience du 04 mars 2026 , [N] [K] [Y] comparaissait assistée de son conseil.

Elle expliquait ne pas avoir de problèmes psychiatriques ou présenter une quelconque dangerosité elle souhaitait que la main levée de l'hospitalisation soit levée afin de pouvoir poursuivre son voyage vers le sud. Puis elle indiquait souhaiter s'installer sur la commune de [Localité 3] qui lui servirait de point de chute. Ele convenait avoir été hospitalisée en maison de repos à [K] en région parisienne. Cette hospitalisation aurait été consécutive comme sur la commune de [Localité 3] à la volonté du corps médical de s'emparer d'elle à son corps défendant alors qu'elle n'aurait rien fait.

Son avocat indiquait que la procédure ne posait pas de difficultés. Sur le fond, elle soulignait que la procédure était vide et qu'aucun élément ne permettait de confirmer l'existence des passages à l'acte hétéro agressifs de Mme [K] [Y]. Il n'était pas établi qu'elle ait été trouvée en possession d'un couteau. Son seul statut de SDF n'était pas suffisant pour la garder en hospitalisation sous contrainte. Elle sollicitait la main levée de la mesure.

Il sera donné acte à Mme [K] [Y] et à son conseil que la régularité de la procédure ne soulève pas de contestation.

S'agissant du bien fondé de la mesure d''hospitalisation''sous'contrainte':

Les différents éléments médicaux présents au dossier [N] [K] [Y] présente une pathologie psychiatrique avec délire de la persécution, désorganisation psychique et que sa pathologie fait craindre pour intégrité physique et celle de tiers. Elle reste dans le déni de sa problématique, ce que son déni relatif à sa précédente hospitalisation à [K] confirme.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que, outre le fait que [N] [K] [Y] ne produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du premier juge, il ressort des certificats médicaux qu' elle ne critique pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation, ne se reconnaissant pas malade. Elle commence cependant à adhérer aux soins.

Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable.

CONFIRMONS l'ordonnance du Juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte de NEVERS en date du 19 février 2026.

L'ordonnance a été rendue, par MME FREDON, Conseillère, et par MME SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

A. SOUBRANE E. FREDON

Le 06 MARS 2026

Exp par mail à :

- CHS + patient

- Prefet

Exp remise à :

- PG le 06 Mars 2026 à Heures

- JLD Nevers

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