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CA Aix Provence, 6 mars 2026, RG 24/15438


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mars 2026, RG 24/15438 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
24/15438
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69abe713cdc6046d47d0959d

Texte de la décision

4,673 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2026

N°2026/112

Rôle N° RG 24/15438 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5J

[X] [D]

C/

CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 06 MARS 2026:

à :

Monsieur [X] [D]

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 22 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/1304.

APPELANT

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a notifié à M. [X] [D] le 11 mai 2021 un indu d'un montant de 95,40 € au titre d'un double remboursement d'actes médicaux.

En l'état d'une décision de rejet en date du 11 octobre 2022 de la commission de recours amiable et par requête du 30 novembre 2022, M. [X] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 22 novembre 2024 l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, la somme de 95,40 € au titre de l'indu notifié le 11 mai 2021 et aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 10 décembre 2024, M. [X] [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 28 janvier 2026, M. [X] [D] n'a pas comparu et n'était pas représenté bien que régulièrement avisé par courrier du 29 avril 2025, à nouveau adressé le 22 juillet 2025.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [X] [D] n'a pas comparu à l'audience du 28 janvier 2026 bien que régulièrement convoquée par lettre simple du 29 avril 2025.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var, intimée, comparante à l'audience du 28 janvier 2026, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, M. [X] [D] ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

En considération des motifs des premiers juges, qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait, que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [X] [D] .

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Condamne M. [X] [D] aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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