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CA Aix Provence, 6 mars 2026, RG 22/07829


Vérifier : CA Aix Provence, 6 mars 2026, RG 22/07829 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
22/07829
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-6
Type
arret
Id
69abf340cdc6046d47d160fe

Texte de la décision

5,288 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 06 MARS 2026

N° 2026/98

Rôle N°22/07829

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPR7

[C] [A] divorcée [H]

C/

E.P.I.C. VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le : 06/03/2026

à :

- Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

- Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 22 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00424.

APPELANTE

Madame [C] [A] divorcée [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

E.P.I.C. VAR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de TOULON a ainsi statué :

'DIT ET JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [A] divorcée [H] aux torts exclusifs dela société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) est fondée ;

DIT ET JUGE que la résiliation du contrat de travail de Madame [C] [A] divorcée [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) en la personne de son représentant légal à verser à Madame [C] [A] divorcée [H], les sommes suivantes :

- 25 000,00 euros (vingt-cinq mille euros) nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 55 835,35 euros nets (cinquante-cinq mille huit cent trente-cinq euros et trente cinqu centimes)

à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 12 933,00 euros bruts (douze mille neuf cent trente-trois euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1 293,00 euros bruts à titre d'indemnités compensatrice de congés payés sur préavis

- 4476 euros bruts (quatre mille quatre cent soixante-seize euros) à titre d'indemnités de congés

payés acquis

- 3481,96 euros bruts (trois mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnités d'ARTT

- 8 1 24,58 € euros bruts à titre d'indemnités de congé payé sur compte CET

- 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile

ORDONNE à la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR) en la personne de son représentant légal de délivrer à Madame [C] [A] divorcée [H] les documents liés à la rupture du contrat de travail : attestation Pôle Emploi, certificats de travail, bulletins de paie conforme et le reçu pour solde de tout compte et ce, sans astreinte ;

DEBOUTE Madame [C] [A] divorcée [H] de toutes ses autres demandes ;

DEBOUTE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR)

de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société [1] (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR)

aux dépens ; '

Cette décision a été notifiée le 5 mai 2022 à Madame [C] [A] divorcée [H] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 mai 2022.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.

Vu les conclusions de l'appelante notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, demandant à la cour de constater son désistement d'instance et d'action à la suite du protocole d'accord transactionnel signé le 14 novembre 2022 et de statuer ce que de droit quant aux dépens ;

Vu le message transmis par RPVA le 7 novembre 2025 par l'intimé, acceptant le désistement sans réserve, à la suite de l'accord intervenu entre les parties ;

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [A] divorcée [H] et l'acceptation de celui-ci par l'E.P.I.C. [2] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile,

Constate le désistement d'instance et d'action de Madame [C] [A] divorcée [H] accepté par l'E.P.I.C. [2] - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAR

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que sauf meilleur accord, les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties les ayant exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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