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TJ 78646, 6 mars 2026, RG 26/00469


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Date
06/03/2026
Numéro
26/00469
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
69abfee0cdc6046d47d226f7

Texte de la décision

7,708 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/00469 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZ6D
N° de Minute : 26/377

M. le directeur du [X]

c/ [X] [T]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Mars 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 06 Mars 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Mars 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Mars 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le six Mars

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, à l’audience du 06 Mars 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur de l'[X]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [T]
Sans Domicile
actuellement hospitalisé à l'[X]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocate au barreau de VERSAILLES,

PARTIE INTERVENANTE

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [X] [T], né le 09 Mai 1978 à [Localité 1] (78), demeurant Sans Domicile, fait l'objet, depuis le 26 février 2026 à l'[X], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 03 Mars 2026, Monsieur le directeur de l'[X] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [X] [T] était présent, assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[X] [T] a indiqué qu'il avait été interpellé de manière violente et qu'il n'avait pas été entendu par un enquêteur. Il a décrit la façon dont les institutions ne prenaient pas soin de lui. Il a souligné que le traitement qu'on lui donnait était très fort et qu'on lui avait volé ses papiers à l'hôpital. Il a demandé à quitter l'hôpital et à être hébergé chez sa soeur [Z] [T], qui est venue lui apporter des affaires et qui est prête à l'accueillir, pour peu qu'il " ne ramène pas de problèmes ". Il a confirmé qu'il dormait dans un transformateur électrique et que cela n'était pas dangereux.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Vu le certificat médical initial, dressé le 26 février 2026, par le Docteur [O] [Q] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 27 février 2026, par le Docteur [E] [P] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 01 mars 2026, par le Docteur [I] [G] ;

Dans un avis motivé établi le 03 mars 2026, le Docteur [W] [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant qu'à l'entretien de ce jour, le patient est de contact correct, très logorrhéique avec un discours très délirant. Persistance de la désorganisation psychique avec des idées délirantes de persécution de mécanisme imaginatif et interprétatif. Il pense qu'habiter un transformateur électrique est légitime et argumente le loyer par le fait d'une facture téléphonique Bouygues. Absence totale de conscience des troubles et acceptation passive des soins. Méconnaissance de la dangerosité d'habiter dans un lieu à haute tension électrique avec banalisation des conséquences.

Les propos de [X] [T] ont en outre confirmé l'incapacité de ce dernier à consentir aux soins dont il a besoin.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [T], né le 09 Mai 1978 à [Localité 1] (78), demeurant Sans Domicile - étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [T] ;

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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