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T. com. 3405, 10 avr. 2025, n° 2025000567


Vérifier : T. com. 3405, 10 avr. 2025, n° 2025000567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025000567
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac19e6cdc6046d47d43a94

Texte de la décision

3,254 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000567

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 10/04/2025

Demandeur (s) : SORECO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389 296 229 Représentant (s) : SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER - Maître Karine GARDIER

Défendeur (s) : RICHARD RAULT (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 419 835 756 Représentant(s) : Maître Elodie AMBLOT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Dominique LAIGLE

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de Justice en date du 20/12/2024, la SAS SORECO a fait donner assignation à la SARL RICHARD RAULT d'avoir à comparaître à l'audience de référé du Jeudi 23/01/2025 aux fins de voir :

Condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, la Société RICHARD RAULT à communiquer à la Société SORECO :
* Les bulletins de salaire d'octobre 2022 à novembre 2024 ;
* Les DSN mensuelles (déclarations pour transmission des éléments et paiement de charges) d'octobre 2022 à novembre 2024 ;
* Le livre de paie annuel cumulé (vue d'ensemble des salaires et des charges) de janvier 2022 à novembre 2024, par salarié et par an ;
* L'état mensuel des charges (état des cotisations à payer) de janvier 2022 à novembre 2024

Condamner la Société RICHARD RAULT à payer à la Société SORECO la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de 3 renvois et a été mise en délibéré le 27 mars 2025.

A cette audience la SAS SORECO a demandé de lui donner acte de ce qu'elle reconnait avoir reçu communication des pièces demandées ; de débouter la société RICHARD RAOULT de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société RICHARD RAULT a comparu et a transmis les documents demandés.

SUR CE :

Attendu que la Société SORECO reconnait avoir reçu communication des pièces demandées aux termes de son acte introductif d'instance du 20 décembre 2024, qu'il convient de lui en donner acte et de débouter la Société RICHARD RAULT de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu toutefois que pour obtenir la communication de ces documents laquelle résultait de l'exécution de 2 conventions liant les parties, la société SORCEO a dû engager des frais irrépétibles, qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros ;

Attendu que par son attitude, la société RICHARD RAULT a rendu nécessaire la présente procédure, qu'elle doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Présidente de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

DONNONS acte à la SAS SORECO de ce qu'elle reconnait avoir reçu communication des pièces demandées ;

DEBOUTONS la SARL RICHARD RAULT à payer à la société SORECO la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL RICHARD RAULT à payer les entiers frais et dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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