T. com. 3405, 21 mars 2025, n° 2025000570
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000570
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] : 789 042 702 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : ITEX FRANCE SARL [Adresse 3] [Adresse 4] : 324 958 487 Représentant(s) : MAITRE [Z] [E]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M Frank RAYMOND
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 07/03/2025
Fait et Procédure :
A la suite d'une requête en date du 25/09/2024 de la SAS ISPACK, Monsieur le Président a rendu le 08/10/2024, une ordonnance contre la SARL ITEX FRANCE INDUSTRIE TECHNIQUE EXPLOITATION pour le paiement des sommes suivantes :
* 5 211,12 euros
* 40,00 euros
ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 27/12/2024, la SARL ITEX FRANCE a forme opposition.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience du 07/03/2025, à la diligence du greffier de céans.
Attendu que la SARL ITEX FRANCE INDUSTRIE TECHNIQUE EXPLOITATION a conclu que la SAS ISPACK ne justifiait en rien des sommes qu'elle revendiquait - Que l'ordonnance d'injonction de payer devait être mise à néant – Qu'il devait lui être accordé 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure.
La société la SAS ISPACK demanderesse à l'instance n'a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement convoquée et quoique diment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – la SAS ISPACK n'ayant pas justifie les sommes qu'elle revendiquait.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la SARL ITEX FRANCE INDUSTRIE TECHNIQUE EXPLOITATION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Dit la SARL ITEX FRANCE INDUSTRIE TECHNIQUE EXPLOITATION justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.
Met à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 08/10/2024,
Condamne la SAS ISPACK à payer à la SARL ITEX FRANCE INDUSTRIE TECHNIQUE EXPLOITATION somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Condamne la SAS ISPACK en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 93,14 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
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