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TJ 91228, 6 mars 2026, RG 25/01283


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Date
06/03/2026
Numéro
25/01283
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69ac1a20cdc6046d47d43eae

Texte de la décision

2,569 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01283 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLS3

PRONONCÉE PAR

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA RESIDENCE [X] DE FRANCE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS ABP
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 3]

non comparant ni constitué

Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 3]

non comparante ni constituée

S.A.R.L. LE LONG RAYAGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE à Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et à la SARL LE LONG RAYAGE de :
- procéder ou faire procéder au retrait du climatiseur/pompe à chaleur installé en toit terrasse ainsi que l'ensemble de ses accessoires,
- procéder ou faire procéder à la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse, situé au sein de la RESIDENCE [W] DE FRANCE sise [Adresse 5] à [Localité 1],
le tout sous constat de bonne fin d'un homme de l'art et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;

DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et la SARL LE LONG RAYAGE à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE [W] DE FRANCE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS ABP, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [W] et Madame [L] [W] et la SARL LE LONG RAYAGE aux entiers dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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