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T. com. 3405, 7 févr. 2025, n° 2025000780


Vérifier : T. com. 3405, 7 févr. 2025, n° 2025000780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
2025000780
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac1ccacdc6046d47d46ba7

Texte de la décision

2,966 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000780

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/02/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : DIXICOM (SARL) [Adresse 1]" 34740 Vendargues N° SIREN : 397 732 740 Représentant (s) : ME VIDAL BERNARD - SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER

Défendeur (s) : DUCAMP [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
M. Stéphane FULCRAND

Juges : M. Jacques FOURNIER
Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 24/01/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 27/09/2024, la partie demanderesse : DIXICOM (SARL) a fait donner assignation à la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 24 janvier 2024 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à payer à la société DIXICOM (SARL) la somme principale de 1.536 euros.

S'entendre condamner la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, un contrat d'insertion publicitaire a été conclu entre la requérante et la Société requise, qui s'est engagée à régler la somme de 1.536 € TTC.

Qu'à ce jour, il reste dû sur la facture n° FAA61383 du 23 NOVEMBRE 2023, la somme de 1.536 €.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition,

Condamne la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à payer à la requérante la somme de 1536 euros, due pour les causes sus-énoncées,

Condamne la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à payer à la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.