T. com. 3405, 7 févr. 2025, n° 2025000780
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000780
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : DIXICOM (SARL) [Adresse 1]" 34740 Vendargues N° SIREN : 397 732 740 Représentant (s) : ME VIDAL BERNARD - SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER
Défendeur (s) : DUCAMP [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jacques FOURNIER
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 27/09/2024, la partie demanderesse : DIXICOM (SARL) a fait donner assignation à la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 24 janvier 2024 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à payer à la société DIXICOM (SARL) la somme principale de 1.536 euros.
S'entendre condamner la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 13 juillet 2023, un contrat d'insertion publicitaire a été conclu entre la requérante et la Société requise, qui s'est engagée à régler la somme de 1.536 € TTC.
Qu'à ce jour, il reste dû sur la facture n° FAA61383 du 23 NOVEMBRE 2023, la somme de 1.536 €.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition,
Condamne la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à payer à la requérante la somme de 1536 euros, due pour les causes sus-énoncées,
Condamne la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) à payer à la requérante la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société DUCAMP [Localité 1] (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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