T. com. 3405, 27 mars 2025, n° 2025000872
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000872
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s) : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS
Défendeur (s) : FRANCE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : Représentant(s) : ME DAVID CHAIGNEAU
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d'Huissiers de justice en date du 13/01/2025, URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à FRANCE IMMOBILIER 7 d'avoir à comparaître pardevant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 13/02/2025 à 14 h 00 pour :
* VOIR CONDAMNER la société FRANCE IMMOBILIER 7 à payer à l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] :
* Au titre du versement indument effectué à son profit en date du 25 septembre 2024, la somme provisionnelle de 102 511 € (cent deux mille cinq cent onze euros), portant intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Au titre de sa résistance abusive, la somme provisionnelle de 10 000 € (dix mille euros).
* VOIR CONDAMNER la société FRANCE IMMOBILIER 7 à payer à l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* La CONDAMNER aux entiers dépens
Sur cette assignation, la partie défenderesse comparait mais n'a produit aucune pièce ni conclusions
Sur ce,
Attendu qu'il ressort de la cause que la société FRANCE IMMOBILIER 7 a une activité de transactions immobilières, marchand de biens transaction, location, prendre des mandats ad litem, et est cotisante auprès de l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2]
Qu'en date du 25 septembre 2024, l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] a effectué par erreur un virement d'un montant de 102.511 € au profit de la cotisante.
Que selon exploits de commissaire de Justice des 12 et 15 novembre 2024, la requérante a notifié cet indu à la société FRANCE IMMOBILIER 7 et l'a mise en demeure de le lui restituer
Que ces mises en demeure n'ont toutefois pas été suivies d'effet.
Qu'en conséquence, l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] est fondée à s'adresser à Justice, au visa des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code civil, aux fins d'obtenir la condamnation provisionnelle de la requise à lui payer la somme de 102.511 € qui lui été incontestablement et indument versée,
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande principale de la partie demanderesse laquelle est justifiée par les pièces produites aux débats.
Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 1500€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous M. Eric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort,
* Condamnons la FRANCE IMMOBILIER 7 à payer à l'URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 2] pour les causes sus-énoncées en deniers ou quittances valables à titre de provision la somme principale de 102 511 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement.
* Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
* Condamnons à payer à la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamnons aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 39.93 €.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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