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T. com. 3405, 7 mars 2025, n° 2025000929


Vérifier : T. com. 3405, 7 mars 2025, n° 2025000929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025000929
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ac1ec5cdc6046d47d4de2d

Texte de la décision

3,406 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000929

Numéro PC : 4146021

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL ARCHE [Adresse 1]

Représentant (s) :

Défendeur (s) : PRO XL (SASU) [Adresse 2] : 419 359 120 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Défendeur (s) :

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Achille AMET M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. [P] [I]

Débats à l'audience publique du 14/02/2025

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 27/05/2024, ce Tribunal a ouvert à l'égard de : PRO XL (SASU) [Adresse 3] - une procédure de redressement judiciaire.

Ce Tribunal a désigné :
M. [D] [X] Juge Commissaire,
* Me [Z] [H] Mandataire judiciaire,
* SELARL FHBX représentée par Me [D] [N] Administrateur judiciaire,

Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés.

Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d'observation destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Faute de quoi, la

liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.

Or, Il ressort du rapport oral de M. [D] [X] Juge Commissaire, qu'il n'existe aucune possibilité de redressement permettant d'apurer le passif.

Le Mandataire Judiciaire, l'administrateur et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l'Audience afin de voir statuer sur l'opportunité d'ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité, ou la liquidation judiciaire de l'entreprise,
* Le débiteur dûment convoqué, n'a pu faire de propositions satisfactoires.
* Me [Z] [H], mandataire judiciaire, a comparu.
* SELARL FHBX représentée par Me [D] [N] Administrateur judiciaire, a comparu

Le rapport présenté par M. [D] [X] Juge Commissaire révèle à l'évidence au Tribunal que l'entreprise n'est plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d'office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions.

Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,

Prononce d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de PRO XL (SASU), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce,
* Met fin à la période d'observation.
* Maintient M. [D] [X], Juge Commissaire.
* Maintient Me [Z] [H], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
* Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
* Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément a la loi,
* Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président.

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