T. com. 3405, 2 mai 2025, n° 2025000945
Vérifier : T. com. 3405, 2 mai 2025, n° 2025000945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000945
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : HOWDENS CUISINES [Adresse 1] 62880 Vendin-le-Vieil N° SIREN : 477 588 966 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 04/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 23/01/2025, la partie demanderesse : HOWDENS CUISINES a fait donner assignation à la société [X] [K] d'avoir à comparaitre le vendredi 04/04/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S'entendre condamner Monsieur [K] [X] « MISTER BTP », entrepreneur individuel, à payer à la S.A.S. HOWDENS CUISINES, les sommes de :
* 10.914,59 € en principal au titre des facture impayées avec intérêts sur ces montants au triple du taux légal par application de L441-10 du code de commerce à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
* 1.198,24 € au titre des intérêts et pénalités échues au 5/03/2025,
* 240 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance,
* 600 € à titre de dommages-intérêts et en tout cas indemnité en réparation du préjudice financier subi,
* 1.200 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens en application l'article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la requise a commandé pour son activité de maçonnerie générale auprès de la requérante, grossiste de meubles et équipements de cuisines et salles de bain, divers équipements de cuisines générant plusieurs factures pour un reliquat restant dû en principal de 10.914,59 € au 31/10/2024.
Attendu que des lors il convient d'accueillir la demande principale de la partie demanderesse pour la somme de 10.914,59 euros au titre des sommes impayées ainsi que 1.198,24 € au titre des intérêts et pénalités échues au 5 mars 2025 et 240 € au titre des indemnités forfaitaires.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la requérante les sommes :
* 10.914,59 € en principal au titre des facture impayées avec intérêts sur ces montants au triple du taux légal par application de L441-10 du code de commerce à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
* 1.198,24 € au titre des intérêts et pénalités échues au 5/03/2025,
* 240 € au titre des indemnités forfaitaires dues sur factures impayées à leur échéance.
Rejette la demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à la requérante la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [K] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.