Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 7 nov. 2025, n° 2025000951


Vérifier : T. com. 3405, 7 nov. 2025, n° 2025000951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/11/2025
Numéro
2025000951
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Id
69ac202ecdc6046d47d4f4cc

Texte de la décision

4,930 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000951

Numéro PC : 4145659

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]

Défendeur (s) : LYMAN SECURITE (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 812 358 976 Représentant(s) : ME RABHI MOURAD - Avocat à la Cour

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL

Débats en chambre du conseil du 25/08/2025

Faits et Procédure :

Il convient de rappeler que ce Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire par jugement en date du 19/01/2024 au bénéfice de la SARL LYMAN SECURITE.

Cette procédure est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu'il soit statué à l'issue de la période d'observation sur le Plan de continuation proposé par la SARL LYMAN SECURITE.

Il ressort des éléments exposés par la SARL LYMAN SECURITE et des observations du mandataire judiciaire que le plan de continuation proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge-commissaire entendu en son rapport,

Arrête le Plan de Redressement présenté par :

SARL LYMAN SECURITE

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s'effectuera comme suit :

Dès l'arrêté du plan :

Frais de justice et créances inférieures ou égales à 500 €

La SARL LYMAN SECURITE devra apurer les frais de justice et elle devra régler les créances inférieures ou égales à 500 €.

A la date anniversaire de l'arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire :
* Passif privilégié et chirographaire

La SARL LYMAN SECURITE propose de payer les créances exigibles, telles qu'arrêtées par Monsieur [R] [B], Juge Commissaire, après leur vérification et dépôt par la SARL EPILOGUE, mandataire judiciaire, selon les modalités suivantes :

Option unique : 100% sur une période de 10 ans en 10 annuités constantes, la première intervenant à date anniversaire du présent jugement

Nomme la SARL EPILOGUE représentée par Maître [K] [Q] en qualité de Commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et de payer les créances prévues.

Dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.

Désigne comme tenu d'exécuter le plan :

SARL LYMAN SECURITE

Dit que les créanciers qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par l'article L. 626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement de 100 % sur 10 ans par échéance annuelle constante.

Dit que, par application de l'article L. 626-18 du même code, le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans par échéance annuelle constante.

Dit que les délais ainsi imposés le seront à l'exception des éventuels contrats de crédit dont l'exécution continue, et qui sont affectés d'un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu'ils auraient accordé ;

Prend acte de l'engagement de la SCI ARLET de rembourser par 36 règlements mensuels constants et consécutifs à compter de ce jour la créance due à la SARL LYMAN SECURITE d'un montant de 44 275 € entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de cette dernière,

Dit que la SARL LYMAN SECURITE devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l'apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.

Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence du Greffe de ce Tribunal, conformément à l'article R. 626-21 du code de commerce, mentionné aux registre et répertoires prévus à l'article R. 626-20 du même code, et qu'il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l'article R. 621-7.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique tenue par le Tribunal de commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Mesdames et Messieurs les Président, Juges et Greffiers susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.