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T. com. 3405, 7 mars 2025, n° 2025001061


Vérifier : T. com. 3405, 7 mars 2025, n° 2025001061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
2025001061
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac2223cdc6046d47d51842

Texte de la décision

4,416 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001061

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 07/03/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB [Adresse 1] [Adresse 2] 2 N° SIREN : 438 180 523 Représentant (s) : SCPA GRAPPIN ADDE-SOUBRA

Défendeur (s) : SOFRADAM [Adresse 3] N° SIREN : 403 527 708 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Stéphane FULCRAND

Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M. Pierre DEMICHEL

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 14/02/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 28/01/2025, la partie demanderesse : MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB a fait donner assignation à la société SOFRADAM d'avoir à comparaitre le vendredi 14 février 2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société SOFRADAM à payer à la SAS MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB, en principal, la somme de 13810,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, S'entendre condamner la société SOFRADAM à payer à la SAS MONTPELLIER HERAULT SPORT CLUB la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que selon contrat de parrainage publicitaire conclu le 21/08/2023, la SAS MHSC a souscrit l'engagement de fournir à la société SOFRADAM diverses

prestations visant à promouvoir son image, consistant en des minutes de diffusion LED lors des rencontres majeures de match de football et en l'attribution de places VIP Club [L] lors des mêmes matchs.

En contrepartie, la société SOFRADAM s'est engagée à soutenir financièrement les efforts de l'équipe et à verser pour la saison sportive 2023/2024 une somme globale de 20 800 euros HT selon le calendrier suivant :
* 5200 euros HT en novembre 2023
* 5200 euros HT en décembre 2023
* 5200 euros HT en février 2024
* 5200 euros HT en mars 2024.

Que la société SOFRADAM a également commandé des prestations de publicité qui ont été exécutées par la société MHSC.

Qu'or la société SOFRADAM reste devoir au titre de la saison sportive 2023/2024 une somme totale de 13810,04 euros au titre des factures suivantes :
* N° S2324F280 du 1/12/2023
* N° S2324F412 du 31/12/2023
* N°S2324F443 du 1/3/2024.

Déduction faite d'un avoir N° S2324A019 du 31/12/2023.

Que la société MHSC a adressé à la société SOFRADAM une lettre de mise en demeure d'avoir à régler cette somme le 30 septembre 2024, lui rappelant qu'aux termes de la loi la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

Que cette mise en demeure est demeurée sans effet.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société SOFRADAM à payer à la requérante la somme de 13810,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure, due pour les causes sus-énoncées,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société SOFRADAM à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne la société SOFRADAM aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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