T. com. 3405, 21 mars 2025, n° 2025001555
Vérifier : T. com. 3405, 21 mars 2025, n° 2025001555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001555
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES) [Adresse 1] [Localité 1] : 776 179 335 Représentant (s) : ME ADDE-SOUBRA PASCAL
Défendeur (s) : [Y] [B] [W] [Adresse 2] [Localité 1] : 809 762 859 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [Adresse 3] SIREN : 493 394 134 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : [Adresse 4] SIREN : 820 627 966 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Le 14/01/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD-MEDITERRANEE (ARIEGE ET PYRENEES ORIENTALES) a sollicité la rectification du jugement rendu le 29/11/2025 en remplaçant
« Condamne solidairement la société [Y] [B] [W] et la société D GROUP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 64.609,32 € augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 3.83% depuis le 24 novembre 2024 au titre du prêt N°129888».
Par le dispositif suivant:
« Condamne solidairement la société [Y] [B] [W] et la société D GROUP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 69 462,73 € augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 3.83% depuis le 24 septembre 2024 au titre du prêt N°129888». )
L'affaire a été inscrite à l'audience du 07/03/2025, plaidée et mise en délibéré à cette date.
Attendu que selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passe en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou a défaut, ce que la raison commande – qu'en l'espèce, il convient de faire application de ces dispositions et de procéder à la rectification du jugement dans les termes ci-après.
Attendu que les dépens suivent le sort de ceux du jugement rectifié.
Par ces Motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie le jugement rendu le 29/11/2024 n° RG : 2024011218 par le Tribunal de Commerce de Montpellier de la façon suivante :
En remplaçant :
« Condamne solidairement la société [Y] [B] [W] et la société D GROUP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 64.609,32 € augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 3.83% depuis le 24 novembre 2024 au titre du prêt N°129888».
Par le dispositif suivant:
« Condamne solidairement la société [Y] [B] [W] et la société D GROUP à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée la somme de 69 462,73 € augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 3.83% depuis le 24 septembre 2024 au titre du prêt N°129888». )
Dit que mention de cette rectification sera faite sur la minute et les expéditions du jugement dont s'agit.
Condamne solidairement la société [Y] [B] [W] et la société DYANN aux dépens de la présente procédure dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 106,74 euros.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.