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T. com. 3405, 21 mars 2025, n° 2025001619


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Date
21/03/2025
Numéro
2025001619
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac28e5cdc6046d47d5d862

Texte de la décision

2,571 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001619

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : M. [V] [H] [Adresse 1] Représentant (s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : ECO SMART INVEST (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 841 182 447 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: Mme Nadine BAPTISTE

Juges : M Frank RAYMOND
M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 07/03/2025

Fait et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 30/08/2024 de Monsieur [V] [H], Monsieur le Président a rendu le 05/09/2024, une ordonnance contre la SAS ECO SMART INVEST, pour le paiement des sommes suivantes :
* 580,30 euros

ainsi que les dépens.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 20/12/2024, la SAS ECO SMART INVEST a formé opposition.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.

Attendu que la SAS ECO SMART INVEST a soutenu dans son opposition qu'elle contestait les fondements de cette ordonnance pour les motifs suivants : inexactitudes des montants réclamés, problèmes techniques, rupture d'égalité entre les clients.

Attendu que bien que régulièrement convoqué à l'audience, selon recommandé avec accus é de réception reçu le 18/12/2025, M. [H] [V] n'a pas comparu ni personne pour lui et n'a fait valoir aucune justification à l'appui de sa demande.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause – M. [H] [V] n'ayant pas justifié les sommes qu'il revendiquait.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.

Dit la SAS ECO SMART INVEST justifiée et fondée en son opposition, l'accueille.

Met à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 05/09/2024.

Condamne M. [H] [V] en tous les dépens de la présente instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 euros TTC.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.