T. com. 3405, 16 mai 2025, n° 2025001745
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001745
Numéro PC : 4146506
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me [U] [C] [Adresse 1]
Demandeur (s) SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 2]
Défendeur(s) : SL SOCIAL (SAS) [Adresse 3] : 823 898 895
Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Raymond MARILLAT Juges : Mme Audrey MULA M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l'audience de chambre du conseil du 16/05/2025
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 25/11/2024 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de SL SOCIAL (SAS) [Adresse 3] désignant M. Thierry CHINAPPI en qualité de Juge commissaire, Me [C] [U] en tant que Mandataire Judiciaire et SELARL FHBX représentée par Me [R] [Y] en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande de SL SOCIAL (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. Thierry CHINAPPI, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 25/11/2025.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 07/11/2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit qu'à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle, une somme représentant 3% du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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