TJ 44109, 8 sept. 2025, RG 22/03342
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Texte de la décision
Jugement du
8 septembre 2025
N° RG 22/03342
N° Portalis DBYS-W-B7G-LXYV
[U] [H]
[Y] [K]
[E] [K]
c/
E.U.R.L. EURL PATRICE
Copie certifiée conforme à :
Me Virginie LOMBART
la SELARL RACINE
délivrées le 08 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, Juge des Loyers Commerciaux, statuant en Juge Unique et qui a prononcé le jugement par mise à disposition au Greffe.
Assisté de Graziella CASAMATTA, Greffière
Débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Prononcé du jugement fixé au 08 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Jugement contradictoire par mise à disposition au Greffe,
ENTRE :
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 1]
Représenté : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 57
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Représenté : Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 57
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 3]
Représenté: Maître Eve NICOLAS de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 57
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. EURL PATRICE, demeurant [Adresse 4]
Représenté : Me Virginie LOMBART, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire : 42
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience, le conseil de la partie demanderesse fait connaître son intention de se désister de son instance et de son action ;
Vu l’acceptation de ce désistement par le conseil de la partie défenderesse ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, inscrite au rôle général du Greffe sous le RG n°22/3342 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXYV, en raison du désistement de la partie demanderesse et le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l’avance, sauf convention contraire.
La Greffière, Le Juge des Loyers Commerciaux,
Graziella CASAMATTA Pierre GRAMAIZE
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