TJ 44109, 8 sept. 2025, RG 25/03631
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/03631 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TW
[Q] [C]
[S] [Z] épouse [C]
c/
S.A.R.L. ELISO (RCS [Localité 1] N°42439325)
copie certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Délivrées le 08 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LOYERS COMMERCIAUX
Jugement
du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Pierre GRAMAIZE, Premier vice-président, Juge des Loyers Commerciaux, statuant en Juge Unique et qui a prononcé le jugement par mise à disposition au Greffe.
Assisté de Graziella CASAMATTA, Greffière,
Débats à l’audience publique du 8 septembre 2025,
Prononcé du jugement fixé au 08 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe
Jugement contradictoire par mise à disposition au Greffe,
ENTRE :
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 49
Madame [S] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 49
D’UNE PART ET :
S.A.R.L. ELISO (RCS [Localité 1] N°42439325), demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions du conseil de la partie demanderesse en date du 26 août 2025 par lesquelles elle fait connaître son intention de se désister de son instance ;
Vu l’acceptation de ce désistement par la partie défenderesse à l’audience ;
Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance, inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 25/03631 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TW, en raison du désistement de la partie demanderesse et le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens dont elle a fait l’avance, sauf convention contraire.
LE GREFFIER, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX,
Graziella CASAMATTA Pierre GRAMAIZE
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