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T. com. 3405, 21 mars 2025, n° 2025001965


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Date
21/03/2025
Numéro
2025001965
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac3048cdc6046d47d6a5d3

Texte de la décision

4,177 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001965

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES (SA) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 775 588 692 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : [Localité 2] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 841 105 240 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
Mme Nadine BAPTISTE

Juges : M Frank RAYMOND
M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 07/03/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 04/02/2025, la partie demanderesse :

ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES (SA) a fait donner assignation à la société [Localité 2] (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société [Localité 2] (SAS) à payer la somme principale de 4.032,31 euros.

S'entendre condamner la société [Localité 2] (SAS) à payer les intérêts sur la somme de 4.032,31 euros, au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance des factures impayées en vertu de l'article L.441-10 du Code de Commerce.

S'entendre condamner la société [Localité 2] (SAS) à payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, en vertu des articles 1231 et 1344 du Code Civil.

S'entendre condamner la société [Localité 2] (SAS) à payer la somme de 1400,00 euros, au titre de l'article 700 du CPC.

S'entendre condamner la société [Localité 2] (SAS) aux entiers dépens, en vertu de l'article 696 du CPC.

Attendu que sur cette assignation, la SAS [Localité 2] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause et des pièces produites aux débats que la société ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES (SA) a livré diverses marchandises et fournitures pour un solde dû de 4032,31 euros, que toutes démarches utiles pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et particulièrement une lettre recommandée du 31/12/2024, alors que l'obligation au paiement de la société débitrice et établie au sens des articles 1103, 1582 et 1650 du Code Civil.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition,

Condamne la société [Localité 2] (SAS) à payer à la société ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES (SA) la somme principale de 4.032,31 euros.

Condamne la société [Localité 2] (SAS) à payer les intérêts sur la somme de 4.032,31 euros, au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'ECHEANCE des factures impayées en vertu de l'article L.441-10 du Code de Commerce.

Dit n'y avoir lieu à dommage et intérêts.

Condamne la société [Localité 2] (SAS) à payer à la requérante la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,.

Condamne la société [Localité 2] (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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