T. com. 3405, 29 août 2025, n° 2025001992
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001992
Numéro PC : 4146793
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC [Adresse 1] [Localité 1]
Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2]
Défendeur(s) : PHARMACIE HANANE ACAJJAOUI (SELARL) [Adresse 3] [Localité 2] : 821 610 359 Représentant(s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT - Avocats associés.
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Bruno CAIRE Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [R] [P]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Après en avoir délibéré,
Vu le jugement en date du 14/02/2025 relatif à la procédure de Sauvegarde Judiciaire de PHARMACIE HANANE ACAJJAOUI (SELARL) [Adresse 4] désignant M. [E] [X] en qualité de Juge commissaire, Me [Y] [M] en tant que Mandataire Judiciaire et SELARL FHBX représentée par Me [A] [G] en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande de PHARMACIE HANANE ACAJJAOUI (SELARL) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, au motif de la présentation d'un plan permettant l'apurement du passif.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. [E] [X], Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 14/02/2026.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 30/01/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Le Président.
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