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T. com. 3405, 23 mai 2025, n° 2025002118


Vérifier : T. com. 3405, 23 mai 2025, n° 2025002118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025002118
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac335fcdc6046d47d6da78

Texte de la décision

2,310 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002118

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 23/05/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP MAITRE CHRISTIAN CAUSSE BARRAL Sophie

Défendeur (s) : [Q] [O] [Adresse 2] Représentant(s) : ME GOURON MICHEL - AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président:
M. Stéphane FULCRAND

Juges M François BERTRAND
M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 09/05/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 17/02/2025, SOCIETE GENERALE a fait assigner [Q] [O] d'avoir à comparaître le vendredi 14/03/2025 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 31/03/2025,
Vu les pièces,

Ordonner l'homologation de protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2025 et lui donner force exécutoire ;

Constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

L'affaire a fait l'objet de 2 renvois à des audiences de mise en état et a été mise en délibéré aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel signé entre les parties.

Qu'il convient de faire droit à la demande d'homologation dudit accord.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'homologation de protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 31 mars 2025 et lui donner force exécutoire ;

CONSTATE que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.