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T. com. 3405, 27 mars 2025, n° 2025002210


Vérifier : T. com. 3405, 27 mars 2025, n° 2025002210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2025
Numéro
2025002210
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac35f2cdc6046d47d701f5

Texte de la décision

4,005 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002210

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 27/03/2025

Demandeur (s) : CATEQUIP [Adresse 1] SIREN : 380 863 571 Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS

Défendeur (s) : SAVOR 34 [Adresse 2] SIREN : 443 515 655 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : M. Éric BRUNEL

Greffier : M. Luc SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 20/02/2025 – la partie demanderesse : CATEQUIP a fait donner assignation à la partie défenderesse : SAVOR 34 d'avoir à comparaître le Jeudi 13/03/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour voir :

S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS SAVOR 34 à payer par provision à la SAS CATEQUIP les sommes de :
* 8.430,10 euros au titre des factures d'intervention impayées en principal ;
* 789,33 euros à titre de pénalités de retard pour factures impayées sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 80 euros à titre de frais de recouvrement ;

Avec intérêts de retard au triple du taux légal sur ces sommes depuis l'assignation et jusqu'à parfait règlement ;

S'ENTENDRE CONDAMNER la SAS SAVOR 34 à payer par provision à la société à la SAS CATEQUIP, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 696 du code de procédure civil) ; avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que le 26 octobre 2023, la SAS SAVOR 34 faisait appel à la SAS CATEQUIP pour la réalisation d'un diagnostic sur un four de cuisson qui appelait le remplacement de pièces détériorées par une mauvaise utilisation du four ;

Que sur devis n°CA2310DS03348 accepté le 31 octobre 2023, la requérante intervenait en remplacement, intervention générant une facture de 6.711,17 euros TTC ;

Qu'une seconde intervention était demandée par la requise le 14 novembre 2023 au titre d'un bruit anormal venant du four. Laquelle générait une seconde de 1.718,93 euros ;

Que malgré des relances en date des 18 janvier et 26 février 2024, ces factures émises par la requérante demeuraient impayées ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce ;

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse ;

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Éric BRUNEL, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNONS SAVOR 34 à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, les sommes principales de :
* 8.430,10 euros au titre des factures d'intervention impayées en principal ;
* 789,33 euros à titre de pénalités de retard pour factures impayées sur le fondement de l'article L441-10 du code de commerce ;
* 80 euros à titre de frais de recouvrement ;

Avec intérêts de retard au triple du taux légal sur ces sommes depuis l'assignation et jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNONS SAVOR 34 à payer à la requérante la somme de 900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

CONDAMNONS SAVOR 34 aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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