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T. com. 3405, 10 avr. 2025, n° 2025002667


Vérifier : T. com. 3405, 10 avr. 2025, n° 2025002667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
2025002667
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac3dc7cdc6046d47d7db9d

Texte de la décision

4,024 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002667

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 10/04/2025

Demandeur (s) : SAS [Adresse 1] : 907 454 912 Représentant (s) : MAITRE [X] [R]

Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] SIREN : 948 215 736 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Dominique LAIGLE

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 07/02/2025 – la partie demanderesse : SAS 888 a fait donner assignation à la partie défenderesse : [S] [W] d'avoir à comparaître le Jeudi 27/03/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;

Voir constater l'absence de contestation réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Dire et juger la SAS 888 recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit,

Condamner la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-2306099 du 30/08/2024, n°88-24-02-0130 du 06/02/2024, n°88-24-03-0148 du 19/03/2024, n°88-24-04-0013 du 22/04/2024 et n°88-24-07-0049 du 01/07/2024 ;

Condamner la société [S] [W] à payer à la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [S] [W] aux entiers dépens.

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que la SAS 888 a pour activité la « conception, la réalisation, l'agencement, l'ameublement dans l'hôtellerie, la décoration, le design et le négoce de tous produits mobiliers et de décoration » ;

Que la société [S] [W] a pour activité la réalisation de « toutes opérations de promotion immobilière » ;

Que la société [S] [W] a fait appel à la société SAS 888, dans le cadre de l'opération RENOVATION HOTEL ZENITUDE EN RESIDENCE HOTELIERE appelé « COWOOL [Localité 2] », relative au « Lot n°12 – AGENCEMENT (partie coliving+ coworking), pour réaliser des travaux de rénovation ;

Que c'est ainsi que des documents contractuels et devis ont été signés et que des factures ont été émises pour un montant total de 137.562,38 euros ;

Que mise en demeure suivant courrier recommandé en date du 18 novembre 2024 par la,SAS FORCERA en charge du recouvrement de la créance litigieuse, la société [S] [W] n'a pas souhaité s'acquitter de son obligation de paiement rendant le recours à justice inéluctable.

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;que tel est le cas en l'espèce.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Présidente de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assistée du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNONS la société [S] [W] à payer à titre provisionnel à la SAS 888, la somme de 191.593,84 euros correspondant au montant des factures impayées n°88-23-08-88-24-04-0013 du 22.04.2024 et n°88-24-07-0049 du 01.07.2024 ;

CONDAMNONS la société [S] [W] à payer la SAS 888, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société [S] [W] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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