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T. com. 3405, 29 août 2025, n° 2025002754


Vérifier : T. com. 3405, 29 août 2025, n° 2025002754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2025
Numéro
2025002754
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ac3e97cdc6046d47d7e7b6

Texte de la décision

2,230 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002754

Numéro PC : 4146818

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 29/08/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Olivier FABRE [Adresse 1]

Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 2]

Défendeur(s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 3] : 484 775 432 Représentant(s) : Maître Muriel GASTON - AVOCAT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bruno CAIRE Juges : Mme Francisca DIGOIT M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [V] [U]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 29/08/2025

Faits et Procédure :

Après en avoir délibéré,

Vu le jugement en date du 04/03/2025 relatif à la procédure de Sauvegarde Judiciaire de INNOBIZ (SARL) [Adresse 4] désignant M. [T] [E] en qualité de Juge commissaire, Me [D] [Y] en tant que Mandataire Judiciaire et Me [Q] [S] en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu la demande de [Localité 1] (SARL) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, au motif de la présentation d'un plan permettant l'apurement du passif.

Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.

M. [T] [E], Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 04/03/2026.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 20/02/2026 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.