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T. com. 3405, 3 juill. 2025, n° 2025003174


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Date
03/07/2025
Numéro
2025003174
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac49d7cdc6046d47d94188

Texte de la décision

2,912 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003174

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 03/07/2025

Demandeur (s) : Association AGS [Adresse 1] 31015 TOULOUSE CEDEX 6 N° SIREN : 314 389 040 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : MILLE PAINS ET CIE [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 844 145 946 Représentant(s) : ME CATHERINE KERDONCUFF

Défendeur (s) : [A] [U] [Adresse 3] Représentant (s) :

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Le 3 octobre 2022, le tribunal de céans ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MILLE PAINS ET CIE (RCS 844 145 946).

Dans le cadre et pour les besoins de cette procédure collective, l'association AGS (CGEA de [Localité 2]) (Siren 314 389 040) avançait à la défenderesse la somme de 7508,88 euros. Par jugement du 5 avril 2024, la juridiction de céans arrêtait un plan de redressement et ordonnait à la société MILLE PAINS et CIE de rembourser l'association AGS dès l'homologation du plan.

A la date du 12 mars 2025, la société défenderesse n'avait remboursé que la somme de 750 euros.

PROCEDURE

Le 12 mars 2024, l'association AGS donnait assignation à la SAS MILLE PAINS ET CIE et à Maitre [U] [A], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS MILLE PAINS ET CIE, d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.

L'affaire était évoquée à l'audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025 par remise au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

POUR L'ASSOCIATION AGS :

Par son assignation telle que modifiée à la barre, l'association fait valoir que sa créance lui a été réglée, mais indique maintenir sa demande visant à voir la SAS MILLE PAINS ET CIE condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

POUR LA SAS MILLE PAINS ET CIE et MAITRE [U] [A] :

Ne sont ni présents, ni représentés bien que touchés à personne.

SUR CE :

L'inaction de la SAS MILLE PAINS ET CIE a obligé l'association AGS à saisir la juridiction de céans et à engager des frais à ce titre,

L'équité justifie, en conséquence, de condamner la SAS MILLE PAINS ET à verser à la requérante la somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :

CONDAMNONS la SAS MILLE PAINS ET CIE à verser à l'association AGS (CGEA de [Localité 2]) la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la SAS MILLE PAINS ET CIE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.