Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 24 mars 2025, n° 2025003255


Vérifier : T. com. 3405, 24 mars 2025, n° 2025003255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
2025003255
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Id
69ac4b54cdc6046d47d9583d

Texte de la décision

3,602 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003255

Numéro PC : 4146921

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 24/03/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Défendeur(s) : SAS FEUILLET GROUPE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 893 719 252 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Jean-François CORTINA

Juges : M. Norbert DI LORENZO
M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [K] [U]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 24/03/2025

Faits et Procédure :

Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions légales.

Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur.

Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Sur ce, le tribunal,

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Attendu que l'article L 640-1 du Code de Commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu'il convient de faire application de ces dispositions.

Par ces motifs :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Oui le ministère public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

SAS FEUILLET GROUPE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2024.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire
: M. [O] [E]

Juges commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES
M. [V] [I]
Liquidateur judiciaire : SARL EPILOGUE représentée par
Maître [C] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ordonne la désignation de SCP [G] [S] et [B] [J], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du code de commerce.

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.

Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience du 24/03/2025 et après débats.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 24/03/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

M. [W] [F]

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.