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T. com. 3405, 23 mai 2025, n° 2025003835


Vérifier : T. com. 3405, 23 mai 2025, n° 2025003835 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
2025003835
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac5429cdc6046d47da4067

Texte de la décision

2,543 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003835

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 23/05/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [T] [K] [M] [Adresse 1] N° SIREN : 447 883 661 Représentant (s) : NON COMPARANT

Défendeur (s) : BORD DE MER IMMOBILIER (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 951 236 389 Représentant(s) : SCP HUGUES DIENER & [C] [X]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Stéphane FULCRANE)

Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 09/05/2025

Faits et Procédure :

A la suite d'une requête en date du 19/12/2024 de [T] [K] [M], Monsieur le Président a rendu le 19/12/2024 une ordonnance contre la SAS BORD DE MER IMMOBILIER pour le paiement des sommes suivantes :
* 1.015,44 euros
* Avec intérêts au taux contractuel

220 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 19/03/2025, la SAS BORD DE MER IMMOBILIER a formé opposition.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du greffier de céans.

Le demandeur [T] [K] [M] n'a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué et dûment appelé.

Attendu que dans son opposition la SAS BORD DE MER IMMOBILIER conteste la créance dont se prévaut [T] [K] [M] tant dans son principe que dans son quantum.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'opposition de la partie défenderesse, et de mettre à néant l'ordonnance en injonction de payer en cause - [T] [K] [M] n'ayant pas justifié les sommes qu'il revendiquait.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en dernier ressort.

DIT la SAS BORD DE MER IMMOBILIER justifiée et fondée en son opposition, l'accueille ;

MET à néant l'ordonnance en injonction de payer rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal, en date du 19/12/2024 ;

CONDAMNE [T] [K] [M] en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.