T. com. 3405, 29 août 2025, n° 2025004305
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004305
Numéro PC : 4146578
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]
Défendeur(s) : BIOTOPES CREATION (SASU) [Adresse 2] SIREN : 804 680 353 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l'audience de chambre du conseil du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Vu le jugement en date du 20/12/2024 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de BIOTOPES CREATION (SASU) [Adresse 2] désignant M. Bernard SMILA en qualité de Juge commissaire, la SELAS OCMJ représentée par Me [X] [O] en tant que Mandataire Judiciaire.
Vu la demande de BIOTOPES CREATION (SASU) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.
Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
M. Bernard SMILA, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 20/12/2025.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 05/12/2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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