Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 16 mai 2025, n° 2025004454


Vérifier : T. com. 3405, 16 mai 2025, n° 2025004454 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
2025004454
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ac5e9dcdc6046d47db39e0

Texte de la décision

12,080 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004454

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 16/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) :

EPILOGUE prise en la personne de Me [G] [E], en qualité de liquidateur de la société [X] [C] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 980 989 321

Représentant (s) : LEVALLOIS Thibault

Défendeur (s) : NGP 57 (SCCI) [Adresse 2] N° SIREN : 949 104 210

Représentant(s) :

Défendeur (s) : GRELINE (SA) [Adresse 2] N° SIREN : 457 509 578

Représentant (s) : MAITRE SALVIGNOL Alexandre

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience publique du 02/05/2025

Faits et Procédure :

La société [X] [C], anciennement dénommée [X] PROMOTION exerçait une activité de holding du « groupe [X] », promoteur immobilier.

Par jugement en date du 25 novembre 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER ouvrait procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [X] [C] en fixant la date de cessation des paiements au 1er août 2023.

Par jugement du 20 décembre 2024 le Tribunal de commerce de MONTPELLIER convertissait la procédure de redressement judiciaire dont la société SAS [X] [C] faisait l'objet en procédure de liquidation judiciaire.

La société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [G] [E], a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.

Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société [X] [C] a constaté l'existence d'actes ayant entrainé un appauvrissement de ladite société durant la période suspecte.

Dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE es qualités entend contester les différents actes d'appauvrissement, et ce en raison du régime spécifique de la nullité des actes passés durant la période suspecte.

Par un acte sous seing privé en date du 20 décembre 2022, la société [X] SUPPORT et la société [X] [C] ont constitué la SCCV NGP 57.

Les 100 parts composant le capital social de cette société était réparti comme suit entre les associés :
* La société [X] SUPPORT détenait 90 parts,
* La société [C] détenait 10 parts.

Cette société a pour objet:
* D'acquérir un foncier ;
* La réalisation d'une opération de promotion immobilière sur ladite parcelle.

Le 21 janvier 2023, la société [X] [C] a régularisé une convention de cession et de transfert de permis de construire avec une société [X] PROMOTION pour un foncier sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Le permis de construire obtenu par arrêté du 19 juillet 2022 par la société D4 PROMOTION était relatif a la réalisation d'un immeuble collectif de 30 logements.

Le transfert de ce permis de construire au bénéfice de la SCCV NGP - 57 a été obtenu par arrêté du 3 août 2023.

Le 4 juillet 2023, la société WISDOM FINANCE HOLDING (nouvellement [X] [C]), a régularisé une promesse de vente sur un foncier sis [Adresse 4] (parcelle cadastrée Section ZK numéros [Cadastre 1])

Le 4 janvier 2024, la société WISDOM FINANCE HOLDING (nouvellement [X] [C]), a régularisé une nouvelle promesse de vente sur le foncier sis [Adresse 4] (parcelle cadastrée Section ZK numéros [Cadastre 1]).

Le 5 juillet 2023, la société WISDOM FINANCE HOLDING (nouvellement [X] [C]), a régularisé une promesse de vente sur un foncier sis [Adresse 3] (parcelle cadastrée Section ZK numéros [Cadastre 2])

Un avenant à cette promesse a été régularisé le 24 novembre 2023

Le 5 juillet 2023, la société WISDOM FINANCE HOLDING (nouvellement [X] [C])" a régularisé une promesse de vente sur un foncier sis [Adresse 3] (parcelle cadastrée Section ZK numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4])

Un avenant à cette promesse est régularisé le 24 novembre 2023

Le 28 décembre 2023, un acte de cession des 90 parts détenues par la société [X] SUPPORT et 10 parts détenues par la société [X] [C], au profit de la société GRELINE, est signé pendant la période suspecte, pour un montant de 100 euros, soit 90 euros pour la société [X] SUPPORT et 10 euros pour la société [X] [C].

Faisant valoir que la société [X] SUPPORT s'était séparé de 10 % du capital de la société SCCV NGP 57 en contrepartie de 10 euros, la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me [G] [E] a fait assigner la SCCV NGP 57 et la société GRELINE (SA) d'avoir à comparaitre devant ce tribunal à l'audience du 2 mai 2025 aux fins de :

Vu les dispositions de l'article R.662.3 du code du commerce, Vu les dispositions des articles L 632-1 et suivants du code du commerce, Vu les dispositions des articles L 621-2 et L 641-1 du code du commerce, Vu les dispositions de l'article R 661-1 du code du commerce, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

DECLARER la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à MONTPELLIER (34070) prise en la personne de Maître [G] [E], en qualité de liquidateur de la société [X] [C], société par actions simplifiée au capital de 10.000.000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 824 086 177, ayant son siège social [Adresse 6] à MAUGUIO (34130), désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 20 décembre 2024, recevable et bienfondé,

A TITRE LIMINAIRE :

DECLARER que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige ;

A TITRE PRINCIPAL :

RAPPELER qu'il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s'analyser en une juste contrepartie ;

RAPPELER le principe de l'interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;

DECLARER que l'acte de cession de parts du 28 décembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de [X] [C] qui excèdent notablement celles de la société GRELINE ;

En conséquence :

PRONONCER la nullité de l'acte de cession de part du 28 décembre 2023.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

RAPPELER le principe de l'interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, régularisés postérieurement à la date

de cessation des paiements et lorsque le créancier a connaissance de cet état de cessation des paiements ;

DECLARER que l'acte de cession de parts du 28 décembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;

PRENDRE ACTE que Monsieur [J], Président de la société GRELINE et du cabinet d'expertise comptable CABINET [J], était l'expert comptable des sociétés du « Groupe [X] » ;

DECLARER que les associés de la SCCV NGP 57, et notamment la société GRELINE, avaient connaissance de l'état de cessation des paiements de la société [X] [C] au jour des actes litigieux ;

En conséquence,

PRONONCER la nullité de l'acte de cession de parts en date du 28 décembre 2023 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

COMDAMNER la SCCV NGP 57 et la société GRELINE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.

A cette audience les sociétés défenderesses ont acquiescé à la demande.

Sur ce :

Attendu que l'article L632-1 du code du commerce dispose :

« I. – Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

[…]

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

[…]

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l'article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; »

Qu'en l'espèce par la signature, en période suspecte, de l'acte de cession de parts sociales du 28 décembre 2023, la société [X] [C], s'est séparée de 10% du capital de la société en contrepartie de la somme de 10 euros.

Que pourtant, c'est bien la société [X] [C] seule, qui était en contact avancé avec les propriétaires fonciers.

Qu'afin de mettre en perspective ces montants, il est important de préciser qu'entre la marge nette et le cash-flow prévisionnel de cette opération portée par la SCCV NGP 57, il était prévu une répartition entre les associés d'une somme de 674.503 euros.

Que ce contrat doit nécessairement être qualifié de contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur, à savoir la société [X] [C], excèdent notablement celles de l'autre partie, à savoir la société GRELINE.

Que ces actes ont été régularisés durant la période suspecte, postérieurement à la date de cessation des paiements.

Que l'acte de cession de parts sociales du 28 décembre 2023 doit faire l'objet d'une nullité de droit et le Tribunal de céans ne peut que prononcer la nullité de plein droit de cet acte.

SUR LEXECUTION PROVISOIRE

Attendu que conformément aux dispositions de l'article R.661.1 du code du commerce,

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »

Que la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que :

« La décision du tribunal de commerce qui porte sur la nullité de période suspecte, est un jugement rendu en matière de procédure collective, revêtu de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 661-1 du code en matière de liquidation judiciaire : elle est dès lors assortie de l'exécution provisoire du droit, peu importante fait que le tribunal ait jugé utile de l'ordonner. » (Cour d'appel de Versailles, 20 ème Chambre, Ordonnance du 7 juin 2018, Répertoire général n° 18/00103)

Que par application des dispositions susvisées et au regard de la nature de l'affaire, la juridiction de céans doit prononcer l'exécution provisoire de ce jugement à intervenir.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté des créanciers la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits les plus légitimes.

Que compte tenu du préjudice infligé à la communauté des créanciers par la signature de ces actes nuls, la partie succombante sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ;

Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,

RAPPELLE qu'il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s'analyser en une juste contrepartie ;

RAPPELLE le principe de l'interdiction des contrats commutatifs, dans lequel, les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;

DECLARE que l'acte de cession de parts du 28 décembre 2023, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de la société [X] [C] qui excèdent notablement celles de la société GRELINE ;

En conséquence :

PRONONCE la nullité de l'acte de cession de part du 28 décembre 2023.

ORDONNE l'exécution provisoire.

COMDAMNE la SCCV NGP 57 et la société GRELINE au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77.60 euros.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.