T. com. 3405, 5 juin 2025, n° 2025004914
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004914
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s) : SUNBLUE YATCHS SARL [Adresse 1] C/o Monte-Carlo Business Center, le Métropole Monaco Représentant (s) : Me ANASTASI Dominique SCP AUCHE-HEDOU
Défendeur (s) : SYMPHONY MARINE [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 851 680 660 Représentant(s) : Me Arthur GIBON - Association DELVISO-AVOCATS MAITRE CALL [U]
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
La SAS SYMPHONY MARINE (RCS 851 680 660) a confié la construction de catamarans à la SARL SUNBLUE YACHTS.
La SAS SYMPHONY MARINE a introduit une action en résiliation judiciaire du contrat les liant aux torts de la SARL SUNBLUE YACHTS.
La SARL SUNBLUE YACHTS voulant s'assurer que la demande de résiliation n'était pas, en réalité, fondée sur des difficultés financières de la SAS SYMPHONY MARINE tentait alors de consulter les comptes 2023 de ladite société.
Elle assignait alors la SAS SYMPHONY MARINE au motif que lesdits comptes n'auraient pas été déposés.
PROCEDURE
Le 18 avril 2025, la SARL SUNBLUE YACHTS donnait assignation à la SAS SYMPHONIE MARINE d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L'affaire était évoquée à l'audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR Ia SARL SUNBLUE YACHTS :
Par son Assignation, modifiée à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER la SAS SYMPHONIE MARINE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La requérante fait valoir :
* qu'elle avait initialement saisi la juridiction de céans aux fins qu'il soit enjoint à la société défenderesse de déposer ses comptes annuels pour l'exercice social clos le 31 décembre 2023,
* que postérieurement à l'assignation la société défenderesse aurait procédé audit dépôt,
* que ce dépôt serait intervenu à la suite de l'assignation, de telle sorte qu'elle serait fondée à solliciter une condamnation de la société défenderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
POUR LA SAS SYMPHONY MARINE :
Par ses Conclusions en défense, la SAS SYMPHONY MARINE demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la SARL SUNBLUE YACHTS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS SYMPHONY MARINE,
CONDAMNER la SARL SUNBLUE YACHTS à payer à la SAS SYMPHONY MARINE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société défenderesse fait valoir que :
* l'action de la SARL SUNBLUE YACHTS aurait été injustifiée puisque la SAS SYMPHONY MARINE avait déposé ses comptes avant l'assignation,
* que l'action étant injustifiée, elle serait légitime à solliciter le versement d'une somme de 1.000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
SUR CE :
La SAS SYMPHONY MARINE produit au débat un certificat de dépôt des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Ce document qui est en date du 12 mai 2025, ne précise pas si les comptes ont été déposés avant le 18 avril 2025, date de l'acte introductif d'instance,
La juridiction de céans, jugera, en conséquence, qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'action de la SARL SUNBLUE YACHTS ait été infondée,
L'équité justifie, en conséquence, de condamner la SAS SYMPHONY MARINE à verser à la SARL SUNBLUE YACHTS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
CONDAMNONS la SAS SYMPHONY MARINE à verser la SARL SUNBLUE YACHTS la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SYMPHONY MARINE aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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