T. com. 3405, 6 juin 2025, n° 2025005809
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005809
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 06/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP [Adresse 1] Représentant (s) : Maitre MIRALVES-BOUDET Sophie - SELARL [Localité 1] ET ASSOCIES
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 840 519 268 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAND
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 16/05/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 25/04/2025, la partie demanderesse : CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la société [L] d'avoir à comparaitre le vendredi 16 mai 2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l'arrêté du 21 mars 2017 Vu les articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail sur la législation relative aux congés payés Vu les articles L5424-6 et suivants et D5424-7 du code du travail relatifs au chômage intempérie Vu l'absence de conciliation Vu les pièces versées au débat
S'entendre condamner la société [L] à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 5.228,68 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de novembre 2023 au mois d'octobre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois de juillet 2024 au mois d'octobre 2024.
S'entendre condamner, en tout état de cause, la société [L] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société [L] à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 5.228,68 € au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du mois de novembre 2023 au mois d'octobre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois de juillet 2024 au mois d'octobre 2024.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la société [L] à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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