T. com. 3405, 30 juin 2025, n° 2025006138
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006138
Numéro PC : 4147038
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me Jean-François BLANC, [Adresse 1]
SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me Philippe PERNAUD, [Adresse 2] Représentant (s) :
Défendeur(s) : INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS (SAS), [Adresse 3] SIREN : 347 717 118 Représentant(s) : SCP SVA
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : Mme Audrey MULA Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l'audience de chambre du conseil du 30/06/2025
Faits et Procédure :
Après en avoir délibéré,
Vu le jugement en date du 2 mai 2025 relatif à la procédure de sauvegarde accélérée de la SAS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLICATIONS,, [Adresse 3], désignant Monsieur Didier REDON en qualité de Juge-commissaire, Maître, [E], [J] (SELARL BLEU SUD) en qualité de Mandataire Judiciaire et Maître, [C], [P] (SELARL FHBX) en qualité d'administrateur judiciaire.
Vu la demande formulée par Maître, [C], [P] en date du 26 juin 2025 tendant à voir proroger la période d'observation pour une durée complémentaire de deux mois, en raison :
des recours en cours contre les modalités de constitution des classes de parties affectées,
de la finalisation du rapport d'expertise sur le critère du meilleur intérêt des créanciers,
de la nécessité de convoguer lesdites classes en vue du vote sur le projet de plan.
Vu les articles L. 628-8 et R. 628-9 du Code de commerce.
Monsieur Didier REDON, Juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a émis un avis favorable à la prorogation sollicitée.
Le Ministère Public, dûment avisé, a également émis des réquisitions favorables.
Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Proroge d'une durée de deux mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 2 septembre 2025.
Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 01.09.2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.
Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités prévues à l'article R. 621-7 du Code de commerce.
Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.
Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde accélérée.
Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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