Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 3405, 24 juill. 2025, n° 2025006164


Vérifier : T. com. 3405, 24 juill. 2025, n° 2025006164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025006164
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac7224cdc6046d47de8993

Texte de la décision

4,414 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006164

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 24/07/2025

Demandeur (s) : MADAME [L] [O] [Adresse 1] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Demandeur (s) : M. [L] [A] [Adresse 2] Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : TAOE MANAGEMENT (SAS) [Adresse 3] SIREN : 800 363 905 Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par acte de commissaire de justice en date du 23/04/2025 – les parties demanderesses : MADAME [L] [O] et M. [L] [A] ont fait donner assignation à la partie défenderesse : TAOE MANAGEMENT (SAS) d'avoir à comparaître le Jeudi 15/05/2025 à 14 h à l'audience et par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :

Au principal,

Voir renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront ; Mais dès à présent,

S'entendre condamner à payer à titre provisionnel :
* 1) La somme principale de 221.565,54 euros,
* 2) Les intérêts au taux de 10% l'an à compter du 27/11/2024 jusqu'à parfait paiement,
* 3) Au titre de l'article 700 du code de procédure civile celle de 1.500,00 euros
* 4) Les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile

Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Par conclusions d'audience Madame [O] [L] et Monsieur [A] [L] indiquent avoir reçu deux règlements, l'un par chèque pour 55.391,39 euros remis lors de l'audience du 15/05/2025, l'autre par virement de pareil montant réglé le 13/06/2025, et sollicite la condamnation provisionnelle de la société débitrice à régler le solde dont elle est redevable pour (221.565,54 euros – 110.782,78 euros) soit 110.782,76 euros ainsi que :
* Les intérêts sur la somme de 221.565,54 euros au taux de 10% l'an du 17/03/2025 jusqu'au 16/05/2025 ;
* Les intérêts sur la somme de 166.174,37 euros au taux de 10% l'an du 16/05/2025 jusqu'au 14/06/2025 ;
* Les intérêts sur la somme de 110.782,76 euros au taux de 10% l'an à compter du 14/06/2025 jusqu'à parfait paiement ;
* Au titre de l'article 700 du code de procédure civile celle de 4.500,00 euros ;
* Les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que selon les dispositions de l'article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l'espèce.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse, et de :

Donner acte des deux paiements ;

Condamner la société TAO MANAGEMENT à payer à titre provisionnel aux consorts [L] la somme principale de 110.782,76 euros ;

Débouter les consorts [L] de leurs demandes d'intérêts :
* Sur la somme de 221.565,54 euros au taux de 10% l'an du 17/03/2025 jusqu'au 16/05/2025 ;
* Sur la somme de 166.174,37 euros au taux de 10% l'an du 16/05/2025 jusqu'au 14/06/2025 ;
* Sur la somme de 110.782,76 euros au taux de 10% du 14/06/2025 jusqu'à parfait paiement

S'agissant de demandes de la compétence du juge du fond.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNONS TAOE MANAGEMENT (SAS) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 110.782,76 euros ;

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l'application d'intérêts au taux de 10% l'an ;

CONDAMNONS TAOE MANAGEMENT (SAS) à payer à la requérante la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

CONDAMNONS TAOE MANAGEMENT (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.