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TJ 57463, 30 janv. 2026, RG 24/01122


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Date
30/01/2026
Numéro
24/01122
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69ac7eb1cdc6046d47df7364

Texte de la décision

3,809 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01122 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2AO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026

DEMANDERESSE :

Madame [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 26 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Paul HERHARD
[M] [D]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1]

le

EXPOSE DU LITIGE :

Selon courrier recommandé expédié le 05 juillet 2024, Madame [M] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) près la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ([2]) de la Moselle concernant une demande d’attribution de pension de réversion.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience du 26 septembre 2025, lors de laquelle Madame [D] était comparante et a indiqué vouloir se désister de son recours.

La [2], dûment représentée, a indiqué accepter le désistement, mais a sollicité la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement de la demanderesse

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Madame [M] [D] a indiqué se désister du présent recours.

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a indiqué accepter le désistement.

En conséquence, le désistement est parfait.

L’équité commande par ailleurs de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que la [2] est déboutée de sa demande sur ce fondement.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront mis à la charge de Madame [D].

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement de Madame [M] [D] ;

DEBOUTE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MET à la charge de Madame [M] [D] les frais de l'instance. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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