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T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025007608


Vérifier : T. com. 3405, 25 juill. 2025, n° 2025007608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/07/2025
Numéro
2025007608
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac80accdc6046d47df9118

Texte de la décision

2,575 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007608

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : EBI 34 (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389 128 893 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) [Adresse 3] N° SIREN : 481 780 971 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Victor STANESCU

Juges : Mme Florence BONNO
M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 04/07/2025

Faits et Procédure :

A la date du 29/11/2025, la SAS EBI 34 a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la MAISON ECO STYLE (FRANCE ENERPRO) une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 1.907,36 euros, et les entiers dépens.

Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la [Adresse 4] (FRANCE ENERPRO) a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 04/07/2025.

Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.

Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production des divers documents et pièces nécessaires.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

DIT la MAISON [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute ;

CONDAMNE la MAISON [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) à payer à la requérante la somme de 1.907,36 euros ;

CONDAMNE la MAISON [Localité 1] (FRANCE ENERPRO) en tous les dépens de la présence instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.