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T. com. 3405, 28 août 2025, n° 2025007798


Vérifier : T. com. 3405, 28 août 2025, n° 2025007798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
2025007798
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac82a8cdc6046d47dfaf21

Texte de la décision

17,389 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 007798

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 28/08/2025

Demandeur (s) : M. [Y] [A] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE LAURE BENHAFESSA-TIDJANI

Défendeur (s) : BOUCHERIE LIBOIS V (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 984 359 067 Représentant(s) : SELARL CAZOTTES - DAUTREVAUX

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

FAITS :

Le 27 février 2024, la SAS BOUCHERIE LIBOIS (RCS 984359067) a acquis auprès de la SAS BOUCHERIE [Y] un fonds de commerce de boucherie-charcuterie.

Courant novembre 2024, la SAS BOUCHERIE LIBOIS recevait la visite des services d'hygiène qui auraient mis en avant des non-conformités du fonds.

Le 23 décembre 2024, le conseil de la SAS BOUCHERIE LIBOIS se rapprochait de Monsieur [A] [Y] en qualité de bailleur, d'une part, et de représentant de la SAS BOUCHERIE [Y], d'autre part, afin de lui signaler les non-conformités et tenté de trouver une issue amiable.

La radiation de la SAS BOUCHERIE [Y] était publiée dans le BODACC du 18/19 janvier 2025,

Le 3 mars 2025, la SAS BOUCHERIE LIBOIS déposait alors près de Madame le Président du Tribunal de céans une requête « à fin de désignation d'un administrateur ad hoc ». Elle faisait valoir :
* qu'en raison des non-conformités découvertes, elle entendait « diligenter une action en rescision de la vente du fonds de commerce et/ou en réparation du préjudice subi à l'encontre [de la SAS BOUCHERIE [Y]] et de son président »,
* que la société cédante ayant été radiée, la désignation d'un mandataire ad hoc était indispensable pour représenter la SAS BOUCHERIE [Y] dans les actions en justice à venir contre ladite société.

Le 5 mars 2025, Madame le Président du tribunal de céans rendait l'ordonnance suivante :

« Désignons Monsieur [A] [Y]

En qualité de mandataire ad hoc de :

1°) SAS BOUCHRIE [Y] […]

Avec pour mission de :
* Représenter SAS BOUCHERIE [Y] dans le cadre des procédures à diligenter par la SAS BOUCHERIE LIBOIS devant les juridictions Montpelliéraines et devant le tribunal arbitral ainsi que dans le cadre d'éventuelles suites procédurales de cette même affaire relative à la cession du fonds de commerce de Boucherie Charcuterie
* Et éventuellement, procéder aux opérations de liquidation qui pourraient intervenir. DISONS que la mission cessera de plein droit à l'issue des procédures et suites procédurales et arbitrales de cette affaire, et des opérations de liquidation en découlant ».

Le 6 mai 2025, la SAS BOUCHERIE LIBOIS faisait signifier l'ordonnance susvisée à Monsieur [A] [Y].

PROCEDURE

Le 4 juin 2025, Monsieur [A] [Y] donnait assignation à la SAS BOUCHIERE LIBOIS V de comparaitre devant la juridiction pour qu'elle connaisse de son référé-rétractation.

L'affaire était évoquée à l'audience du 24 juillet 2025 et mise en délibéré au 28 août 2025 par remise au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

POUR MONSIEUR [A] [Y] :

Par son Assignation, régulièrement reprise et complétée à la barre, Monsieur [Y] demande à la juridiction de céans de :

In limine litis, PRONONCER la nullité de la signification de l'ordonnance, PRONONCER la nullité de l'ordonnance et de la requête,

Subsidiairement :

RETRACTER de l'ordonnance rendue le 5 mars 2025 par Madame le Président du tribunal de commerce de Montpellier,

FIXER à 1.200 euros la rémunération de Monsieur [Y] pour la mission de mandataire ad hoc,

En toutes hypothèses :

DEBOUTER la BOUCHERIE LIBOIS de toutes ses demandes,

CONDAMNER la BOUCHERIE LIBOIS aux entiers dépens,

CONDAMNER la BOUCHERIE LIBOIS à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Au visa des articles 16, 17, 493, 494, 495, 496, 497 et 700 du Code de procédure civile et de l'ordonnance du 5 mars 2025, Monsieur [Y] fait valoir que :

1) il aurait intérêt à agir puisque l'article 496 du Code de procédure civile ouvre le référé rétractation à « tout intéressé »,

2) la signification de l'ordonnance serait frappée de nullité puisque l'article 680 du Code de procédure civile impose d'indiquer dans la notification d'un jugement le délai d'opposition.

La méconnaissance de cette exigence serait sanctionnée par la nullité, en application de l'article 693 du même code.

Or, en l'espèce, la signification remise à Monsieur [Y] ne préciserait pas les modalités selon lesquelles l'ordonnance peut être rétractée, notamment devant quelle juridiction doit être portée la demande de rétractation.

3) l'ordonnance du 5 mars 2025 devrait être rétractée puisque, en application de l'article 497 du Code précité, la personne touchée par la requête est en droit de demander sa rétractation ou sa modification si la mesure ordonnée est trop générale.

Or, tel serait le cas en l'espèce puisqu'il ne serait précisé ni les actions en justice concernées, ni les opérations de liquidation devant être réalisées, d'une part, et que le terme de la mission de mandataire ne serait pas précisé, d'autre part.

POUR LA SAS BOUCHERIE LIBOIS :

Par ses Conclusions en défense, régulièrement reprises à la barre, la défenderesse demande à la juridiction de céans de :

DÉBOUTER Monsieur [A] [Y] de sa demande de nullité de la requête et de l'ordonnance du 5 mars 2025,

REJETER en toutes ses dispositions la demande de rétractation formée par Monsieur [Y] et la déclarer irrecevable à défaut d'intérêt à agir,

Et à toute fin :

REDEFINIR la mission du mandataire ad hoc au regard des pièces versées au débat et de la requête du 3 mars 2025,

En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à la société BOUCHERIE LIBOIS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 122 du même code, de l'article R 611-20 du Code de commerce, et des pièces versées aux débats, la société BOUCHERIE LIBOIS fait valoir que :

1) Monsieur [Y] ne serait pas fondé à solliciter la nullité de la signification de la requête et de l'ordonnance sur le fondement des articles 680 et 693 du Code de procédure civile puisque :
* Concernant la signification :
* Les articles 680 et 693 ne trouveraient pas application au cas d'espèce.

En effet, en matière commerciale, l'article R 611-20 du Code de commerce précise que « la décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée par le greffe au demandeur (la SAS BOUCHERIE LIBOIS) et au mandataire ad hoc désigné.

Aussi, la signification du 6 mai 2025 avec l'assignation en référé expertise n'aurait eu qu'un objet informatif,
* la notification de l'ordonnance du 5 mars 2025, avec l'acte de signification de l'assignation en référé expertise, ne pouvait indiquer aucun délai de recours, puisque la procédure de rétraction n'est soumise à aucun délai de recours (art. 496 et 497 du Code de procédure civile),
* Monsieur [Y] qui indique intervenir exclusivement à titre personnel, donc comme « intéressé » ne justifierait pas en quoi il aurait « intérêt » à solliciter la rétractation de l'ordonnance attaquée,
* aux termes de l'article 114 du Code de procédure civile, il n'y a pas de nullité sans grief.

Or, en l'espèce, Monsieur [Y] ne rapporterait pas la preuve d'un grief que lui aurait causé la prétendue irrégularité de signification de l'ordonnance du 5 mars 2025,
* Concernant la requête et l'ordonnance :

L'éventuelle nullité d'un acte de signification n'aurait aucune incidence sur la requête de saisine et sur l'ordonnance rendue.

2) Monsieur [Y] ne serait pas légitime à solliciter la rétractation de l'ordonnance du 5 mars 2025 :

Un mandataire doit être nécessairement désigné pour représenter en justice une société radiée. En l'espèce, la mission du mandataire serait clairement précisée par l'ordonnance susvisée et strictement circonscrite au litige concernant le fonds de commerce vendu puisqu'elle viserait les procédures liées au différend né de la cession du fonds de commerce.

SUR CE :

1) Concernant les demandes de nullité de la requête du 3 mars 2025, de l'ordonnance du 5 mars 2025 et de la signification du 6 mai 2025 :

Aux termes de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile : « S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance »

Cet article ne prévoit aucun délai pour l'exercice de référé rétractation, ce point ayant d'ailleurs été rappelé par la Cour de cassation, notamment dans sa décision du 17 octobre 2002 (cass. civ. 3, 17 octobre 2002, n° 01-11.536).

De ce fait, l'article 680 du même Code, qui impose d'indiquer le délai du recours dans la notification du jugement, n'est pas applicable au cas d'espèce,

Au surplus, l'article R 611-20 du Code de commerce énonce :

« La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.

La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.

Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné».

Il résulte de cette disposition que l'ordonnance doit être notifiée par le greffe du tribunal de commerce au demandeur (la société BOUCHERIE LIBOIS) et au mandataire ad hoc désigné (Monsieur [Y]),

En l'absence d'obligation de signification de l'ordonnance par leur demandeur, tout grief fondé sur une irrégularité de la signification du 6 mai 2025 est sans fondement,

La juridiction de céans rejettera, en conséquence, les demandes de nullité de la signification qui, comme l'indique la société BOUCHERIE LIBOIS, ne pouvaient en tout état de cause entrainer la nullité de l'ordonnance attaquée,

2) Sur la qualité à agir de Monsieur [Y] :

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »

En l'espèce, Monsieur [Y], désigné en qualité de mandataire ad hoc, et formant au subsidiaire une demande de rémunération, a bien qualité à agir pour contester l'ordon nance attaquée,

La juridiction de céans rejettera, en conséquence la fin de non-recevoir soulevée par la société BOUCHERIE LIBOIS et dira que Monsieur [Y] a qualité à agir,

3) Sur la demande de rétractation/modification de l'ordonnance du 5 mars 2025 :

A compter de la clôture de sa liquidation, une société ne peut plus être représentée que par un mandataire ad hoc désigné en justice,

La société BOUCHERIE LIBOIS est donc fondée à solliciter la nomination d'un mandataire ad hoc pour représenter la société BOUCHERIE [Y] dans les actions qui pourraient être intentée contre la société radiée,

En l'espèce, la société BOUCHERIE LIBOIS fait valoir :
* qu'elle aurait constaté des non-conformités de matériels et équipement après l'acquisition du fonds de commerce,
* qu'elle entend, en conséquence, engager une action en diminution du prix la vente du fonds de commerce et/ou en réparation du préjudice subi à l'encontre de la SAS BOUCHERIE [Y],
* Concernant la demande d'un mandataire ad hoc pour représenter la SAS BOUCHERIE [Y] devant un tribunal arbitral :

Le contrat de cession du fonds de commerce en date du 6 mars 2024 contient une clause « convention d'arbitrage » aux termes de laquelle acquéreur et vendeur s'entendent à soumettre tout « différend qui pourrait intervenir entre elles » à une juridiction arbitrale et « renoncent à tout action, initiale ou reconventionnelle, devant les tribunaux de droit commun relativement [à l'acte de cession du fonds de commerce], ainsi qu'à former appel de la sentence arbitrale »,

Qu'il résulte de cette disposition, que la SAS BOUCHERIE LIBOIS a la possibilité de saisir l'instance arbitrale mentionnée dans l'article susvisé ; cette dernière rendant une décision insusceptible d'appel,

Aussi, c'est à juste titre que la SAS BOUCHERIE LIBOIS sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SAS BOUCHERIE [Y] devant l'instance arbitrale organisée par la disposition contractuelle précitée,

L'article « convention d'arbitrage » précisant que les parties renoncent à former appel de la sentence arbitrale, il n'y a pas lieu de désigner le mandataire ad hoc pour représenter la SAS BOUCHERIE CAUME « dans le cadre d'éventuelles suites procédurales »,
* Concernant la demande d'un mandataire ad hoc pour représenter la SAS BOUCHERIE [Y] « devant les juridictions Montpellieraines » :

La SAS BOUCHERIE LIBOIS n'apporte aucun élément permettant d'apprécier sa demande,

Si elle produit une assignation en référé à l'encontre de Monsieur [Y] es qualité de bailleur et fait état de non-conformité concernant les locaux dont ce dernier est propriétaire, la SAS BOUCHERIE LIBOIS ne fournit aucun élément démontrant que la SAS BOUCHERIE [Y] puisse être appelée dans les procédures qui seraient ouvertes concernant les manquements reprochés au bailleur,

Aussi, la juridiction de céans, dira qu'il n'y a pas lieu de désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SAS BOUCHERIE [Y] « devant les juridictions Montpellieraines »,
* Concernant la demande d'un mandataire ad hoc pour procéder aux opérations de liquidation qui pourraient intervenir :

Dans le cas où le tribunal arbitral venait à être saisi et à condamner la SAS BOUCHERIE [Y], il conviendrait d'effectuer les rectifications comptables qui s'imposent,

La SAS BOUCHERIE [Y] n'ayant plus de représentant légal en raison de sa radiation, la nomination d'un mandataire ad hoc est donc nécessaire,

La juridiction de céans, donnera ainsi mission au mandataire ad hoc de représenter la SAS BOUCHERIE [Y] devant le tribunal arbitral mais également d'effectuer les opérations qui s'imposent en cas de condamnation de ladite société par l'instance arbitrale,

Le terme de la mission du mandataire ad hoc étant la clôture des opérations de rectification rendues nécessaires par la décision de l'instance arbitrale,

4) Sur la demande de rémunération :

La juridiction de céans rappelle que le liquidateur d'une société ne doit pas clôturer les opérations de liquidation lorsqu'il a connaissance d'une créance certaine ou éventuelle à l'égard de la société,

En l'espèce, la radiation de la société est intervenue le 18 janvier 2025, c'est-à-dire après que Monsieur [Y] - es qualité de bailleur et de représentant légal de la SAS BOUCHERIE [Y] - ait été informé par courrier du 23 décembre 2024 de la procédure que la SAS BOUCHIERE LIBOIS entendait engager à son encontre à défaut de règlement amiable,

Aussi, Monsieur [Y] aurait dû ne pas procéder à la radiation de sa société et aurait ainsi représenté, sans rémunération, cette dernière dans le différend qui l'oppose à la SAS BOUCHERIE LIBOIS,

La juridiction jugera, en conséquence, que la désignation de Monsieur [Y] pour représenter la SAS BOUCHERIE [Y] ne peut donner lieu à rémunération,

5) Sur les autres demandes :

L'équité justifie de condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la SAS BOUCHERIE LIBOIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du tribunal de commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :

Vu l'article 497 du Code de procédure civile,

DISONS que monsieur [A] [Y] a intérêt à agir, et par voie de conséquence

REJETONS la fin de non-recevoir formulée par la SAS BOUCHERIE LIBOIS,

REJETONS les demandes de nullité de la signification du 6 mai 2025, de l'ordonnance du 5 mars 2025 et de la requête du 3 mars 2025, formulées par Monsieur [A] [Y],

MODIFIONS comme suit l'ordonnance du 5 mars 2025 :

DESIGNONS : Monsieur [A] [Y]

En qualité de mandataire ad hoc de la SAS BOUCHERIE [Y] au capital de 7.622,45 euros inscrite au RCS de Montpellier sous le n°381 383 327, Dont le siège social est [Adresse 2], société radiée,

Avec pour mission de :
* REPRESENTER la SAS BOUCHERIE [Y] dans le cadre de la procédure arbitrale instituée par l'article « convention d'arbitrage » de l'acte de cession du fonds de commerce en date du 6 mars 2024,
* PROCEDER aux opérations de liquidation qui pourraient intervenir en conséquence de la décision rendue par l'instance arbitrale,

DISONS que la mission cessera de plein droit à l'issue de la procédure arbitrale susvisé et des opérations de liquidation en découlant,

REJETONS la demande de rémunération formulée par Monsieur [A] [Y],

CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] à verser à la SAS BOUCHERIE LIBOIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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