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T. com. 3405, 4 juill. 2025, n° 2025008540


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Date
04/07/2025
Numéro
2025008540
Lieu / cour
3405
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69ac89f2cdc6046d47e02479

Texte de la décision

3,918 caractères

Numéro PC : 4147248

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 04/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Monsieur le Comptable du centre des finances publiques du Service Impôts des entreprises Millénaire [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL

Défendeur(s) : AZUR LINE (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] : 890 979 784 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Fabrice SCOLLO

Juges : M. Thierry CHINAPPI
M. Maxime LIBASSI

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [Y] [U]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/07/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier du 04/06/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil et s'est régulièrement présentée.

Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d'une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.

Le débiteur ne justifie de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible.

Sur ce, le tribunal :

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Oui le Ministère Public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture du Redressement Judiciaire à l'égard de :

AZUR LINE (SARL) [Adresse 2]

Dit qu'il sera fait application des articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/06/2025.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire
: M. Maxime LIBASSI

Juges commissaires suppléants : M. Jean-Pierre AURIERES
M. [C] [L]
Mandataire judiciaire : SARL EPILOGUE représentée par
Maître [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Administrateur : SELARL FHBX représentée par
Me [J] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Dit que l'administrateur aura pour mission outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition.

Ordonne la désignation de SCP [B] [T] et [K] [Q], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Dit que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 29/08/2025 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.

Fixe à 18 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Emploie les dépens en frais privilégiés.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 04/07/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

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