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T. com. 3405, 26 sept. 2025, n° 2025009453


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Date
26/09/2025
Numéro
2025009453
Lieu / cour
3405
Chambre
3E CHAMBRE
Id
69ac946ccdc6046d47e0d2d3

Texte de la décision

4,649 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009453

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 26/09/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN Dariaus [Adresse 1] LT -02189 VILNIUS LITUANIE N° SIREN : 304 423 851 Représentant (s) : Maître Joyce PITCHER - SELARL PITCHER AVOCAT

Défendeur (s) : AIR ALGERIE [Adresse 2] 01 N° SIREN : 775 756 729 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président
: M. Norbert DI LORENZO

Juges : M Frank RAYMOND
M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Débats à l'audience publique du 12/09/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 27/06/2025, la partie demanderesse : SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN a fait donner assignation à la société AIR ALGERIE d'avoir à comparaitre le vendredi 05/09/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la société AIR ALGÉRIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du f1 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:

250 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004

S'entendre condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

S'entendre condamner la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive.

S'entendre condamner la société AIR ALGÉRIE à payer la somme de 771.84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société de droit lituanien SKYCOP a contracté une cession de créance avec [V] [M].

Que ce passager a réservé un vol auprès de la société Air Algérie pour réaliser le trajet suivant:

Vol: AH1071 de l'aéroport [V] à l'aéroport [M]: 01/11/2024 - Heure de départ prévue: 15:30

Que le vol AH1071 a été retardé, rendant le passager éligible à une indemnisation au titre de l'article 7 du règlement 261/2004

Qu'après avoir cédé leur créance, les tentatives de résolution amiable du présent litige ont échoué, la défenderesse n'ayant pas donné une suite aux lettres de réclamation de la société Skycop.

Que la Défenderesse a alors été mis en demeure de payer l'indemnisation due mais que le règlement n'est pas intervenu.

Que compte tenu de ce qui précède, la Demanderesse est fondée à solliciter la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes ci-après détaillées, à savoir 250 € sur le fondement de l'article 7 du règlement 261/2004 ainsi que 400 € du fait des manquements à l'article 14 du même règlement.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la société SKYCOP SOCIETE DE DROIT LITUANIEN indique avoir subi en raison de la résistance qualifiée d'abusive de la société AIR ALGERIE.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 771,84 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Condamne la société AIR ALGÉRIE au titre de son manquement aux dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du f1 février 2004 à payer à Skycop, les sommes suivantes:

250 euros, au titre de l'indemnisation prévue par l'article 7 du Règlement Européen n° 261/2004

Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop la somme de 400 euros au titre de son manquement à l'article 14 du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004.

Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer à Skycop, la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive.

Condamne la société AIR ALGÉRIE à payer la somme de 771.84 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société AIR ALGÉRIE aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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