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T. com. 3405, 16 oct. 2025, n° 2025010673


Vérifier : T. com. 3405, 16 oct. 2025, n° 2025010673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
2025010673
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
69ac9c8acdc6046d47e163ad

Texte de la décision

4,073 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010673

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 16/10/2025

Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 304 614 431 Représentant (s) : [I] [O]

Défendeur (s) : [Adresse 2] D'AMBRE [Adresse 3] Chez Uniti Pôle Santé Thau-5ième Etage [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 819 839 101 Représentant(s) : BPG AVOCATS - ME BLONDEAUT Christophe

Président : Mme Catherine FANDIN

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 21/07/2025, [Z] a fait donner assignation à LE JARDIN D'AMBRE d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l'Audience du jeudi 04/09/2025 à 14 h 00 pour :

Vu les articles 872, 873 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

Vu l'urgence et par provision,

Déclarer la demande de la société [Z] recevable et bien fondée ;

Condamner par provision la société LE JARDIN D'AMBRE au paiement de la somme en principal, frais et accessoires, de 11.564,56 euros ;

Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Z] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; En conséquence,

Condamner la SAS LE JARDIN D'AMBRE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS LE JARDIN D'AMBRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jérémie OUSTRIC, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur cette assignation, la partie défenderesse comparait mais ne conteste pas la demande et s'en rapporte à justice.

SUR CE :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société LE JARDIN D'AMBRE a validé le DGD (décompte général définitif) de la société [Z] à hauteur de la somme de 41.357,57 euros ;

Que la société [Z] a été réglée de la somme de 40.428,53 euros ce qui n'est pas contesté par la société LE JARDIN D'AMBRE ;

Que le 8 juillet 2024, la société LE JARDIN D'AMBRE a validé les devis n°528/2024/[Localité 3] d'un montant de 5.146,80 euros et n°624/2024/[Localité 3] d'un montant de 3.028,29 euros ;

Que le 29 août 2024, les factures correspondantes aux devis ci-dessus ont été adressées à la société LE JARDIN D'AMBRE ;

Que le 7 octobre 2024, par LRAR la société [Z] a adressé à la société LE JARDIN D'AMBRE une mise en demeure de régler la somme de 9.114,13 euros (929,04 euros + 3.038,29 euros + 5.146,80 euros) ;

Que l'acte d'engagement signé le 30 septembre 2020 entre la société [Z] et la société LE JARDIN D'AMBRE fait état dans l'article 6 « règlements » des articles 16 et 17 du CCAP qui définissent et contractualisent les modalités de règlements au titulaire du lot ;

Que la société [Z] n'a pas versé aux débats le CCAP ;

Qu'en conséquence il convient de :

Condamner par provision la société LE JARDIN D'AMBRE au paiement de la somme de 9.114,13 euros ;

Débouter la société [Z] de sa demande des intérêts, clause pénale et indemnités forfaitaires.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la requérante la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Catherine FANDIN, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

CONDAMNONS la société LE JARDIN D'AMBRE à payer pour les causes sus-énoncées en deniers ou quittances valables à titre de provision la somme principale de 9.114,13 euros ;

DEBOUTONS la société [Z] de sa demande d'intérêts, clause pénale et indemnités forfaitaires ;

CONDAMNONS la société LE JARDIN D'AMBRE à payer à la société [Z] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société LE JARDIN D'AMBRE aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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