T. com. 3405, 21 nov. 2025, n° 2025013601
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013601
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : VALOFORMA (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M François BERTRAND
M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 07/11/2025
Faits et Procédure :
A la date du 06/05/2025 la SARL [Adresse 3] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS VALOFORMA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 565,80 €, montant de factures impayées ainsi que 280 € d'indemnités de recouvrement et 50 € de frais divers et les dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS VALOFORMA a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 07/11/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
La SARL [Adresse 3] maintient au plus fort sa demande à hauteur de 801,60 € avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Dit la SAS VALOFORMA injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute et se substituant à l'ordonnance du 6 mai 2025,
Condamne SAS VALOFORMA à payer à la requérante, les sommes suivantes :
801,60 € augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 avril 2025.
Condamne SAS VALOFORMA en tous les dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 85,42 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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