TJ 38185, 6 mars 2026, RG 26/00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Contentieux électoral
RG N°26/00001
PORTALIS n° DBYH-W-B7K-M4ZU
JUGEMENT ELECTORAL
(L.20-II du code électoral)
Elections Politiques
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX, le SIX MARS,
À l’audience du 5 mars 2026, le Tribunal présidé par Madame Delphine Humbert, 1ère Vice-présidente au Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Mélinda Ribon, greffier, en présence de MadameWafah Bouzouira, greffier en formation, a rendu le jugement suivant;
Vu la requête présentée par Madame [M] [E] épouse [X] au greffe du tribunal le 26 février 2026;
Vu les déclarations de la personne requérante et les pièces versées à l’audience de ce jour ;
Vu les conclusions et pièces de Me Balestas, conseil de M. [O];
Vu l’article L.11 du code électoral;
Vu l’article L. 20 II du code électoral;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L11 du code électoral énumère les conditions dans lesquelles un électeur peut être inscrit sur une liste électorale, à savoir:
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d'une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l'article L. 30, les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.
Aux termes de l’article L 20 du Code électoral, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020,
“I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques”.
Madame [M] [E] épouse [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande d’exclusion de M. [V] [O] des listes électorales de la commune de Saint Marcellin.
Elle produit à l’appui de sa requête les procès-verbaux des commissions de contrôle, et démontre sa qualité d’électrice de la commune de Saint Marcellin.
Elle soutient que M. [O] ne justifie d’aucun des éléments de rattachement communal, de sorte qu’il doit être exclu de la liste des électeurs. Elle précise qu’elle avait indiqué ce défaut de rattachement lors de la commission de contrôle du 10 décembre 2025, à propos de cinq électeurs, et qu’elle a réitéré sa demande d’exclusion lors de la commission de contrôle du 19 février 2026, pour trois électeurs, dont M. [V] [O], sans que la commission ne procède à la radiation de l’électeur.
A l’audience, Madame [E] épouse [X] maintient sa demande de radiation de M. [O] de la liste électorale de la commune de Saint Marcellin. Elle précise que M. [O] est élu municipal en charge de la culture sous le mandat qui s’achèvera le 15 mars 2026. Elle confirme également être elle-même élue municipale depuis 6 ans, dans l’opposition, et qu’elle se présente à nouveau pour le prochain mandat.
Elle soutient que sa requête est recevable, nonobstant son absence d’opposition aux votes des deux commissions de contrôle des 10 décembre 2025 et 19 février 2026.
Sur le fond, Madame [E] épouse [X] produit, outre les pièces versées lors du dépôt de sa requête, de nouvelles pièces, dont un extrait de débats du conseil municipal de Saint Marcellin du 12 novembre 2024, au cours duquel un échange a eu lieu entre le défendeur et des membres du conseil, qui démontre selon elle que le défendeur est titulaire d’un bail réel solidaire à LYON. Elle produit également une attestation de non inscription de M. [O] aux rôles des impôts directs locaux.
Elle soutient que l’attestation d’hébergement parental sur laquelle la commission de contrôle s’est fondée pour considérer que le rattachement communal de M. [O] était caractérisé, est insuffisante et qu’elle démontre à l’inverse que le défendeur ne réside pas à Saint Marcellin, et qu’il ne remplit aucune des conditions de l’article L11 du code électoral, pour n’être pas plus contributeur d’impôts directs locaux.
En défense, et par la voix de son conseil, M. [O] indique à titre liminaire, qu’il conteste la recevabilité de la requête de Madame [E] épouse [X] dans la mesure où celle-ci, élue de l’opposition à Saint Marcellin et qui se représente aux prochaines élections, est membre de la commission de contrôle. Or, elle ne s’est pas opposée au vote de celle-ci, lors de la réunion du 10 décembre 2025 et du 19 février 2026, les décisions ayant été adoptées à l’unanimité. Elle ne peut en conséquence, et faute d’intérêt à agir, contester une décision à laquelle elle ne s’est pas opposée, outre qu’elle dispose dans la requête de la qualité de juge et de partie, ce qui est interdit ainsi que l’a retenu la cour de cassation.
Sur le fond et d’une part, M. [O] indique qu’il est actuellement adjoint au maire de la commune de Saint Marcellin, pour avoir avoir été élu en 2020, en charge de la culture et il produit à cet titre l’ensemble des articles de presse démontrant l’activité culturelle de la commune et sa présence à diverses manifestations.
Il confirme avoir établi son domicile chez ses parents, ce que démontre l’attestation de ceux-ci, et précise que s’il est professeur à Villeurbanne depuis 2021, cette ville n’est que le lieu de son exercice professionnel, les règles de mutation dans l’éducation nationale l’empêchant de solliciter avant 2028 un poste à Saint Marcellin ou dans les environs, qui est la commune dans laquelle se situe sa vie familiale, affective, politique et sociale. Il précise qu’il réside dans la commune une partie de la semaine, les fins de semaines et vacances scolaires. Enfin, il rappelle qu’il dispose toujours d’un statut d’étudiant pour être doctorant, de sorte que son domicile de dépendance demeure celui de ses parents.
Sur la recevabilité de la requête
Madame [E] épouse [X] a déposé sa requête le 26 février 2026, soit dans les 7 jours de la publication de la liste des électeurs en mairie, celle-ci ayant été effectuée le 20 février 2026.
Elle démontre par ailleurs être inscrite sur les listes électorales de la commune de Saint Marcellin.
Sa requête est en conséquence formellement recevable pour avoir été formée dans les délais requis.
Cependant, et au cours des débats, les qualités de la demanderesse et du défendeur ont été confirmées, l’un comme l’autre étant élus municipaux en exercice, la première dans l’opposition et le second dans la majorité.
Madame [E] épouse [X] a confirmé également être membre, en sa qualité d’élue minoritaire, de la commission de contrôle, et avoir assisté aux deux réunions des 10 décembre 2025 et du 19 février 2026.
Il a été jugé, au visa des articles L. 20 et R. 225 du code électoral que “Nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative spéciale instituée parle Il de l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999, qui ont statué en matière de révision de la liste électorale spéciale à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, prévue au I du même texte, ne peuvent saisir le tribunal de première instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
Pour déclarer recevable la demande présentée par MM. [Z]... et [F]... aux fins de radiation de M. [N]... de la liste électorale spéciale établie dans la commune de Nouméa, lejugement énonce que « les demandeurs, présents à l'audience, ont justifié de leur qualité de tiers électeur ››.
En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments de la procédure que les intéressés étaient membres de la commission administrative spéciale ayant procédé à l'inscription contestée, le tribunal a violé les textes susvisés”.( Civ 2ème Chambre civile 2, 1 octobre 2020, 20-60.249, Publié au bulletin).
La commission visée par cet arrêt correspond à la commission de contrôle instituée dans chaque commune sur le territoire métropolitain, de sorte que cette décision est parfaitement transposable aux faits de l’espèce.
La lecture des deux procès-verbaux de la commission de contrôle permet d’établir d’une part que Madame [Y] épouse [X] est membre de celle-ci, qu’elle était présente et qu’elle a voté.
Sur le procès-verbal de la commission du 10 décembre 2025, il est relevé:
“Vu les éléments qui lui sont soumis, la commission :
- Valide la liste des mouvements intervenus depuis le 17 mai 2024 sur la liste principale, sur
la liste complémentaire municipale et la liste complémentaire européenne.
Adopté à l’unanimité des membres présents”
Sur le procès-verbal de la commission du 19 février 2025, il est relevé pareillement que Madame [Y] épouse [X] était présente et qu’elle a participé au vote suivant:
“Vu les éléments qui lui sont soumis, la commission :
- Valide la liste des mouvements intervenus depuis le 11 décembre 2025 sur la liste principale, sur la liste complémentaire municipale.
Adopté à l’unanimité des membres présents”
Dès lors, la qualité de membre de Madame [E] épouse [X] de la commission de contrôle ayant validé la liste électorale étant démontrée et la liste électorale ayant par ailleurs été adoptée à l’unanimité, la requérante est irrecevable en sa demande. En effet, les membres de la commission de contrôle ayant statué en matière de révision des listes ne peuvent saisir le tribunal judiciaire de contestations élevées contre les décisions de cette commission.
La demande d’exclusion de M. [O] de la liste électorale est en conséquence rejetée.
Compte tenu de la fin de non recevoir retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond du dossier, étant cependant relevé que les éléments de rattachement à la commune de Saint Marcellin de M. [O] apparaissent manifestes.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en matière électorale, et en dernier ressort,
DECLARE Madame [M] [E] épouse [X] irrecevable en sa demande, faute de qualité et d’intérêt à agir, en raison de sa qualité de membre de la commission de contrôle de la commune de Saint Marcellin;
REJETTE en conséquence la demande formée par Madame [M] [E] épouse [X],
DIT qu’une copie de la présente décision sera délivrée à la personne requérante, le préfet de l’Isère ainsi qu’à la mairie chargée de la tenue des listes électorales.
La greffière La première vice-présidente
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