TJ 86194, 6 mars 2026, RG 25/00058
Vérifier : TJ 86194, 6 mars 2026, RG 25/00058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° 26/00068
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00058 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUV4
AFFAIRE : [X] [E] C/ CAF de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MARTIN substituée par Me Elise BONNET, avocates au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CAF de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 06 Janvier 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 06.03.2026
Notification à :
- [X] [E]
- CAF de la [Localité 1]
Copie à :
- Me Sylvie MARTIN
- Me François CARRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [E] est bénéficiaire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 1].
Par courrier en date du 12 décembre 2024, notifié le 14 décembre suivant, la CAF de la [Localité 1] a adressé à Madame [E] une notification de dette d'un montant de 5.213,85 € au titre d'un indu de prime d'activité sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024, ainsi que son intention de prononcer à son encontre une pénalité.
Par courrier en date du 19 décembre 2024, Madame [X] [E] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la [Localité 1] en contestation du montant de sa dette.
Par décision en date du 30 janvier 2025, notifiée le 5 février suivant, le Directeur de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Madame [E] une pénalité administrative d'un montant de 620 €, assortie de la majoration forfaitaire de 10 %, suite à la non déclaration du changement de situation professionnelle de ses enfants ainsi que l'intégralité de leurs salaires et de leurs indemnités de chômage.
Par décision du 6 mars 2025, notifiée le 25 mars suivant, la CRA de la CAF de la [Localité 1] a rejeté la demande de Madame [E].
Par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Poitiers en date du 17 mars 2025, Madame [E] a saisi la présente juridiction en contestation de cette décision.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont déposé leurs écritures.
Madame [X] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa contestation concernant la pénalité prononcée sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l'indemnité fondée sur l'article L. 845-3 alinéa 1 du même code, notifiées par décision en date du 30 janvier 2025 ;
- Annuler la décision en date du 30 janvier 2025 par laquelle la CAF de la [Localité 1] lui a notifié une pénalité sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l'indemnité fondée sur l'article L. 845-3 alinéa 1 du même code ;
- Rejeter l'ensemble des demandes de la CAF de la [Localité 1] ;
- Condamner la CAF de la [Localité 1] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la [Localité 1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
- Débouter Madame [X] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- En conséquence, condamner Madame [X] [E] à lui verser la somme de 620 € au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la CAF de la [Localité 1] par décision en date du 30 janvier 2025, outre la somme de 521.39 correspondant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
- La condamner à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions déposées au greffe lors de l'audience pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 378 du code de procédure civile dispose que " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps et jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ".
En l'espèce, la présente juridiction est saisie de la qualification de fraude attachée à l'indu qui fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, par saisine du 20 mai 2025.
La question de la fraude est ainsi subordonnée à celle de l'indu, la seconde devant nécessairement être tranchée avant la première.
Le principe de bonne administration de la justice commande donc de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes en attendant la décision définitive de la juridiction administrative, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative portant sur un indu de prime d'activité sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024 ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la copie de la décision de la juridiction administrative pour que l'affaire soit fixée à la première audience utile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.