T. com. 3501, 1 avr. 2025, n° 2021F00375
Vérifier : T. com. 3501, 1 avr. 2025, n° 2021F00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2021F00375
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 1 Avril 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 Avril 2025, par M. Jean-Paul EYRAUD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Noémie MAHE, Commis Greffier.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 Avril 2025, M. Jean-Paul EYRAUD, Président de l'audience, Mme Laurence TANGUY, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Noémie MAHE, Commis Greffier,
ENTRE :
1/ [Localité 1]
[Adresse 1] Représenté par Me Barbara BADO ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Charles-Sébastien DUGUINE ([Localité 3])
2/ [Localité 4]
[Adresse 2] Représentée par Me Charles-Sébastien DUGUINE ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me [I] [F] ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
SOCIETE [T] SE VENANT AUX DROITS DE MAN SE
[Adresse 3] ALLEMAGNE Représentée par Me Emmanuel GRIMALDI ([Localité 5]) ayant comme correspondant Me Claire LE QUERE ([Localité 6] 3)
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement : Par acte en date du 7 Juillet 2021, le demandeur a assigné le défendeur par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 21 Septembre 2021 sous le numéro 2021F00375.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à AGENEAU TRANSPORTS de son désistement d'instance et d'action et à SOCIETE [T] SE VENANT AUX DROITS DE MAN SE de son acceptation.
Liquide les dépens à 69,14 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.