T. com. 3501, 23 sept. 2025, n° 2023F00228
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, greffière d'audience,
23/09/2025
1/ SAS LABORATOIRE d'INNOVATION VEGETALE (LIV) venant aux droits de la SAS LABORATOIRE GEFA
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Pauline ARROYO Avocat postulant correspondant : Me Caroline RIEFFEL
2/ SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 1] Représentant :
Avocat plaidant :
Me Pauline ARROYO
Avocat postulant correspondant :
Me Caroline RIEFFEL
DEMANDEURS A L'ASSIGNATION PRINCIPALE
1/ SAS ESENCO - ACTIVE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Charles LOISEAU Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
DEFENDEUR A L'ASSIGNATION PRINCIPALE
1/ SAS ESENCO - ACTIVE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Charles LOISEAU Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
DEMANDEUR A L'INTERVENTION FORCEE
2/ EPO SRL
[Adresse 4] (MI) ITALIE - Représentant : Avocat plaidant : Me Vittorio DE LUCA
DEFENDEUR A L'INTERVENTION FORCEE
1/ SAS LABORATOIRE LESCUYER
[Adresse 5] - Représentant : Avocat plaidant : Me Annelise VAURS Avocat postulant correspondant : Me Vincent BERTHAULT
2/ SA MMA IARD
160 Rue Henri Champion
[Adresse 6] Représentant : Avocat plaidant :
Me Jean-Charles LOISEAU
Avocat postulant correspondant :
Me Julien CHAINAY
3/ ASSM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Charles LOISEAU Avocat postulant correspondant : Me Julien CHAINAY
INTERVENANTS VOLONTAIRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 19/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copies exécutoires délivrées le 23 septembre 2025 à :
* Me Annelise VAURS
* Me Jean-Charles LOISEAU
* Me Vittorio DE LUCA
FAITS ET PROCÉDURE
La société Laboratoire GEFA est spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires. Elle a été absorbée par voie de fusion le 30 juin 2024 par la société LIV (Laboratoire d'Innovation Végétale) qui vient donc à ses droits.
Le Laboratoire GEFA a passé commande le 13 juillet 2020 auprès de la société ESENCO, fournisseur d'ingrédients naturels, de 200 kg de SAW PALETTO (référence ES SABAL MINI 45% / SERENOA REPENS) pour un montant de 19.700,00 euros.
La livraison de cette commande est intervenue le 5 février 2021 en deux lots (n°2000806 et n°2001123), directement dans les locaux de GEFA à [Localité 2]. Ces matières premières ont été utilisées par GEFA pour la fabrication de gélules « PROSTAGUARD », complément alimentaire destiné à favoriser le confort urinaire et le bon fonctionnement de la prostate, ensuite vendues à son client, la société Laboratoire LESCUYER.
Le 10 juin 2021, Laboratoire LESCUYER a signalé à GEFA que les produits finis contenaient une teneur en oxyde d'éthylène (ETO) supérieure aux seuils autorisés par la réglementation européenne (fixés à 0,01 mg/kg).
Des analyses diligentées par GEFA et confiées au laboratoire Phytocontrol ont confirmé, le 30 juin 2021, une contamination à hauteur de 1,1 mg/kg. Ces résultats ont été corroborés par une analyse complémentaire réalisée le 7 juillet suivant.
Le 1er juillet 2021, la société Laboratoire d'innovation végétale (LIV), a informé ESENCO de la contamination du lot n°2001123. Le même jour, ESENCO a alerté GEFA, lui ayant livré du SAW PALMETO issu du même lot.
Suite à cette confirmation, GEFA a immédiatement informé son autorité sanitaire de tutelle (le 2 juillet 2021), ainsi que son client Laboratoire LESCUYER (le 5 juillet 2021), entraînant un retrait rappel des produits finis contaminés.
Des opérations d'expertise amiable ont ensuite été lancées entre les parties afin d'identifier l'origine de la contamination et évaluer les préjudices. Celles-ci ont permis d'estimer les dommages subis par GEFA à hauteur de 23.475,00 euros pour les avoirs sur produits retirés, et 1.162,00 euros pour les frais engagés liés aux constats, retraits et destructions. Toutefois, le 15 mars 2023, l'expert mandaté par l'assureur d'ESENCO a refusé de signer le procès-verbal de chiffrage et s'est retiré de la procédure amiable.
Par acte introductif d'instance en date du 23 juin 2023, signifié « à personne » par Maître [K] [V], Commissaire de Justice associé à [Localité 3] (35), la société LABORATOIRE GEFA SAS a fait délivrer assignation à la SAS ESENCO – ACTIVE DÉVELOPPEMENT, d'avoir à comparaître pardevant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s'entendre :
Vu les pièces versées au débat Vu l'article 1641 du Code civil
* Condamner ESENCO à verser au Laboratoire GEFA la somme de 24.637,00 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la livraison du lot de SAW PALETTO affecté d'un vice caché ;
* Condamner ESENCO à garantir et relever indemne le Laboratoire GEFA et son assureur Axa France IARD de toute somme qui serait mise à leur charge en réparation du préjudice subi par la société Laboratoire LESCUYER ou par tout autre tiers, du fait de la contamination du lot de SAW PALETTO n° 2001123 ;
* Condamner ESENCO à verser au Laboratoire GEFA la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ESENCO aux entiers dépens.
La société ESENCO a assigné la société de droit Italien EPO SRL, auprès de laquelle elle s'est approvisionnée, en intervention forcée le 23 novembre 2023.
Les deux affaires ont été jointes à l'audience du 8 février 2024.
Par conclusions d'incident en date du 2 octobre 2024, les assureurs de la société ELO BUSINESS CENTER, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure, aux côtés de la société ESENCO.
Le Tribunal de commerce de Rennes, par décision en date du 4 juin 2024, a rejeté l'incident soulevé par la société EPO tenant à la prescription de l'action de la société GEFA et de son assureur contre les sociétés ESENCO et EPO et à la prescription de l'action de la société ESENCO contre la société EPO.
Cette décision a fait l'objet d'un appel en date du 28 juin 2024. Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, le magistrat de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes a constaté l'extinction de l'instance par effet d'un désistement de l'appelant et intervenants volontaires accepté par les intimés.
L'affaire a repris son cours sur le fond du dossier.
La société Laboratoire LESCUYER, par conclusions régularisées du 12 mars 2025 en vue de l'audience du 13 mars 2025, est intervenue volontairement à l'instance aux fins de voir condamner la société Laboratoire GEFA, aux droits de laquelle vient la société LIV et son assureur Axa France IARD au titre de ses préjudices subis du fait de la contamination du complément alimentaire à l'ETO.
L'affaire a été retenue à l'audience du 19 juin 2025 et les parties entendues en leurs plaidoiries. Les parties présentes ou représentées ont déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.
Les parties présentes à l'audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, délibéré prorogé au 23 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LIV venant aux droits de la société Laboratoire GEFA, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3, datées et signées du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.
* Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de l'action de la société Laboratoire LESCUYER
Elle constate que le Laboratoire LESCUYER prétend que le contrat conclu avec elle serait un contrat d'entreprise portant sur la fabrication et la fourniture de compléments alimentaires. Or, elle considère que cette qualification est erronée. En effet, le contrat d'entreprise, défini par
l'article 1710 du Code civil, implique la réalisation d'un travail spécifique sur des instructions précises du cocontractant.
Elle affirme que le « cahier des charges » produit par le Laboratoire LESCUYER ne constitue en aucun cas une prescription technique imposant une fabrication spécifique du PROSTAGUARD. Ce document ne contient que des exigences générales de qualité applicables à l'ensemble des produits commandés, sans particularités propres à ce seul produit.
Elle rappelle que la fiche de composition validée en 2021 ne suffit pas à démontrer que la formule a été conçue par le Laboratoire LESCUYER, mais qu'en réalité, elle finalise elle-même la composition sur la base d'échanges avec ses clients, appliquant un savoir-faire standard qu'elle utilise avec tous.
Par ailleurs, elle souligne que la fourniture par le Laboratoire LESCUYER des emballages et étiquettes n'a pas pour effet de transformer le contrat en contrat d'entreprise, la fourniture des matières premières et la fabrication relevant intégralement d'elle, tandis que le conditionnement reste accessoire.
En conséquence, elle demande que le contrat soit qualifié de contrat de vente, ce qui a pour effet de faire appliquer la garantie des vices cachés en cas de défaut du produit.
Sur ce point, elle rappelle que la contamination du PROSTAGUARD par une substance interdite (ETO) constitue un vice caché rendant le produit impropre à sa destination alimentaire, au sens de l'article 1641 du Code civil. Elle rappelle que le Laboratoire LESCUYER a eu connaissance de ce vice le 4 juin 2021, ce qui fixe le point de départ du délai de prescription de deux ans pour agir.
Elle affirme que les demandes de Laboratoire LESCUYER, formulées seulement en mars 2025, sont donc prescrites.
Enfin, elle rejette le moyen invoqué par le Laboratoire LESCUYER sur le fondement des obligations de délivrance conforme, rappelant la jurisprudence constante selon laquelle un vice caché exclut la recevabilité d'une telle action.
Elle conclut ainsi au débouté des demandes du Laboratoire LESCUYER, en raison de la prescription de son action.
* Sur la garantie des vices cachés due par la société ESENCO
Selon l'article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Ainsi, le vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés préexistants à la vente, qui rendent la chose impropre à l'usage prévu.
Elle estime qu'en l'espèce, il est incontestable que le lot n° 2001123 de SAW PALETTO livré par ESENCO était affecté d'un vice caché dont ESENCO doit répondre en tant que vendeur.
Le 10 juin 2021, le Laboratoire LESCUYER l'a alerté en qualité de fournisseur, de la présence d'oxyde d'éthylène (ETO) dans l'un de ses produits, le PROSTAGUARD, contenant du SAW PALETTO. En effet, le 4 juin 2021, des analyses réalisées par la société Phytocontrol, spécialisée dans la sécurité sanitaire des aliments, ont révélé une teneur en ETO de 0,62 mg/kg dans un échantillon de ce complément alimentaire (rapport du 4 juin 2021).
Pour vérifier cette contamination, elle a demandé à Phytocontrol d'analyser le lot n° 2001123 de SAW PALETTO fourni par ESENCO et utilisé pour fabriquer le PROSTAGUARD. Les analyses menées le 30 juin 2021 ont confirmé la présence d'ETO dans ce lot, à hauteur de 1,1 mg/kg (rapport du 30 juin 2021). Elle précise que contrairement aux allégations d'ESENCO, ces analyses ont porté sur un échantillon brut de SAW PALETTO, et non sur le produit fini.
Elle a immédiatement informé ESENCO des résultats, qui a alors demandé à Phytocontrol de réaliser un contrôle qualité de l'analyse. Ce contrôle, rendu le 7 juillet 2021, a confirmé la validité des procédures analytiques, écartant toute erreur de laboratoire.
Elle rappelle que le cadre réglementaire européen interdit la mise sur le marché de denrées alimentaires dangereuses. Le règlement CE n°178/2002 stipule que les denrées impropres à la consommation doivent être retirées, et le règlement CE n°2005/396 fixe une limite maximale de résidus de pesticides à 0,01 mg/kg, bien en deçà du taux d'ETO détecté dans ce lot.
Ainsi, elle affirme que le SAW PALMETTO livré par ESENCO était impropre à l'usage prévu, à savoir la consommation humaine, et porteur d'un vice caché. Les autorités sanitaires ont d'ailleurs ordonné, selon elle, le rappel et le retrait des produits concernés.
Pour contester ces faits, ESENCO avance plusieurs arguments. D'abord, ESENCO prétend lui avoir demandé de procéder à de nouveaux tests, ce qu'elle aurait ignoré. Or, elle affirme que la seule demande exprimée par ESENCO était la réalisation du contrôle qualité, ce qui a été fait.
Ensuite, ESENCO soutient que la contamination ne peut être attribuée au SAW PALMETTO, puisque le produit fini contient 14 autres composants. Cependant, elle relève que les analyses de Phytocontrol du 30 juin 2021 ont porté exclusivement sur le SAW PALMETTO brut, démontrant clairement l'origine de la contamination.
ESENCO a également produit des analyses réalisées par Eurofins en mai 2025, concluant à la conformité du lot. Toutefois, elle constate qu'aucun contrôle qualité n'a été fourni pour ces tests, ce qui remet en cause leur fiabilité. Par ailleurs, la nature gazeuse de l'ETO peut entraîner une contamination hétérogène au sein d'un même lot, rendant possible la coexistence de résultats positifs et négatifs selon les échantillons prélevés.
La société ESENCO s'appuie sur une note de la DGCCRF pour prétendre que la quantité insuffisante d'échantillon analysée expliquerait les résultats positifs, alors que les analyses Eurofins, réalisées sur des échantillons plus volumineux, seraient fiables. Cette interprétation est selon elle erronée : la DGCCRF recommande en réalité de prélever des quantités suffisantes pour confirmer l'absence de contamination, mais ne remet pas en cause la validité des résultats positifs issus d'échantillons plus petits. En l'occurrence, l'échantillon analysé par Phytocontrol a révélé la contamination, ce qui suffit à établir la présence du vice.
Par ailleurs, ESENCO invoque la directive 2002/63/CE pour affirmer qu'en cas d'analyse non conforme, une seconde analyse est obligatoire. Or, elle rappelle que cette directive ne s'applique qu'aux contrôles officiels concernant les céréales, fruits et légumes, et non aux autocontrôles industriels. Cette distinction a été rappelée par la Direction générale de l'Alimentation en mars 2025.
Enfin, ESENCO lui reproche comme au Laboratoire LESCUYER d'avoir procédé prématurément au retrait et au rappel des produits PROSTAGUARD, alors qu'aucun arrêté préfectoral n'a été émis. Or, elle précise qu'aucune législation n'exige une telle formalité préalable. En matière de sécurité des produits, il appartient à toute entreprise informée d'un risque sanitaire de prendre immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article L. 423-3 du Code de la consommation et à l'article 19 du règlement CE n°178/2002. Le non-respect de cette obligation constitue une infraction pénale.
La DGCCRF confirme que toute denrée contenant un taux d'ETO supérieur à la limite doit être retirée et rappelée sans délai, indépendamment de l'existence d'un arrêté. Par conséquent, l'argument d'ESENCO est selon elle infondé.
En conclusion, elle affirme qu'il apparaît clairement que le lot n° 2001123 de SAW PALMETTO livré par ESENCO était affecté d'un vice caché le rendant impropre à la consommation et inutilisable pour la fabrication de compléments alimentaires destinés à l'ingestion.
* Sur le quantum des préjudices
L'article 1644 du Code civil prévoit que dans le cadre de la garantie des vices cachés (articles 1641 et 1643), l'acheteur dispose d'un choix entre deux options : soit il rend la chose et se fait restituer le prix payé, soit il conserve la chose et obtient une réduction partielle du prix. Par ailleurs, l'article 1645 du Code civil précise que si le vendeur connaissait le vice, il est alors tenu non seulement de restituer le prix reçu, mais aussi de réparer tous les dommages causés
à l'acheteur. La jurisprudence est selon elle constante : pour un vendeur professionnel, la connaissance du vice, est présumée, ce, qui l'oblige, à indemniser intégralement l'acheteur, pour tous les
vice est présumée, ce qui l'oblige à indemniser intégralement l'acheteur pour tous les préjudices liés au vice caché.
Elle considère qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société ESENCO, elle est donc en droit de réclamer réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait du vice affectant le lot de SAW PALMETTO.
Ainsi, du fait de ce vice, elle a dû rembourser à la société LESCUYER les produits finis fabriqués à partir du lot contaminé, pour un montant total de 23.475,90 euros. De plus, elle a supporté des frais liés au retrait et à la destruction des produits concernés, s'élevant à 1.162,00 euros.
Par ailleurs, la société LESCUYER, qui intervient volontairement dans la procédure, demande désormais sa condamnation et celle de son assureur Axa France IARD au paiement d'une somme de 107.000,00 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023, ou, à titre subsidiaire, à compter de la date des présentes écritures, avec capitalisation des intérêts. Elle lui réclame également 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens.
Elle affirme que la contamination du PROSTAGUARD, cause des préjudices subis par la société LESCUYER, est bien imputable au SAW PALMETTO fourni par la société ESENCO.
En conséquence, elle s'estime fondée à demander la condamnation d'ESENCO à lui réparer son préjudice lié à la livraison du lot affecté d'un vice caché comme de la garantir pour toute somme qu'elle pourrait devoir verser à la société LESCUYER ou à tout autre tiers, du fait de la présence d'oxyde d'éthylène (ETO) dans le lot de SAW PALMETTO livré, à un taux supérieur à la limite réglementaire autorisée.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées au débat Vu les articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil
Sur les préjudices de la société Laboratoire LESCUYER
À titre principal
* Déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laboratoire LESCUYER à l'encontre de la société LIV, venant aux droits de Laboratoire GEFA, comme étant prescrites;
* Débouter la société Laboratoire LESCUYER et toute partie de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société LIV, venant aux droits de Laboratoire GEFA ;
À titre subsidiaire
Condamner ESENCO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société LIV, venant aux droits de Laboratoire GEFA, et son assureur Axa France IARD de toute somme qui serait mise à leur charge en réparation du préjudice subi par la société LESCUYER du fait de la contamination du lot de SAW PALMETTO n°2001123;
Sur les préjudices propres de la société LIV
* Condamner ESENCO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société LIV venant aux droits de Laboratoire GEFA, la somme de 24.637,00 euros en réparation de son préjudice subi du fait de la livraison du lot de SAW PALMETTO affecté d'un vice caché ;
* Condamner ESENCO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir et relever indemne la société LIV, venant aux droits de Laboratoire GEFA, et son assureur Axa France IARD de toute somme qui serait mise à leur charge en réparation du préjudice subi par tout tiers autre que la société LESCUYER du fait de la contamination du lot de SAW PALMETTO n°2001123;
* Condamner ESENCO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société LIV, venant aux droits de Laboratoire GEFA, et à Axa France la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ESENCO, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.
Pour la société ESENCO, en défense et MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles en intervention volontaire
Elle fait valoir leurs moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives N°5, datées et signées du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.
* Sur l'intervention des compagnies d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles
Elle estime tout d'abord que les compagnies d'assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ont un intérêt légitime à intervenir dans la procédure, en précisant qu'elle est assurée auprès de ces entités pour sa responsabilité civile. Elle demande dès lors que leur intervention volontaire soit déclarée recevable.
* Sur le rejet de la demande d'indemnisation formulée par le laboratoire GEFA et AXA France, fondée sur la garantie des vices cachés
Elle conteste ensuite la demande du laboratoire GEFA et de son assureur AXA fondée sur la garantie des vices cachés.
Elle soutient en effet que cette demande est infondée car aucun élément ne permet de démontrer que le SAW PALMETTO livré serait affecté d'un vice. Elle affirme que GEFA n'a jamais produit l'analyse initialement mentionnée, censée démontrer une contamination à l'oxyde d'éthylène.
Elle estime également que l'analyse de la gélule complète ne permet pas d'imputer la contamination au seul SAW PALMETTO, puisque la gélule contient 15 ingrédients.
Elle relate que GEFA, au lieu d'analyser tous les ingrédients, s'est concentrée uniquement sur le SAW PALMETTO, dont un premier lot s'est révélé conforme. Ce n'est qu'à la suite d'un second test sur un autre lot que la contamination aurait été décelée. Elle précise cependant que ce résultat doit être relativisé : plusieurs autres analyses contradictoires sur ce même lot ont été réalisées, concluant toutes à une conformité totale.
Elle précise que ces tests ont été menés par différents laboratoires, dont un choisi par GEFA elle-même.
Elle souligne que les analyses contradictoires ont été effectuées avec des échantillons de taille représentative, contrairement à celle produite par GEFA, qui n'a prélevé que 18 grammes, quantité bien trop faible selon les standards de la DGCCRF. Elle considère donc que l'unique analyse défavorable est très probablement un faux positif.
Elle insiste sur le fait qu'aucun vice du produit n'est démontré et que, par conséquent, la demande d'indemnisation fondée sur les vices cachés doit être rejetée. Elle ajoute que le calcul de la contamination supposée ne correspond pas aux proportions du SAW PALMETTO utilisées dans le produit fini, ce qui confirme, selon elle, l'absence de lien entre la matière première et la contamination alléguée.
* Sur la responsabilité pleine et entière de la société EPO SRL
Elle précise également que le fabricant du SAW PALMETTO est la société EPO SRL, et qu'elle ne s'est comportée que comme un intermédiaire sans transformation du produit. Elle soutient donc que si une quelconque responsabilité devait être retenue, c'est celle de la société EPO SRL, en tant que producteur, qui doit être engagée, conformément au régime des produits défectueux.
Elle affirme que si elle venait à être condamnée, elle serait en droit d'obtenir une garantie intégrale de la part de la société EPO SRL, tant sur le fondement des produits défectueux que sur celui des vices cachés, en rappelant que le délai de prescription pour agir en garantie ne commence à courir qu'à partir de la demande principale.
* Sur le quantum des demandes formulées par le Laboratoire GEFA et son assureur
Elle conteste enfin le montant des demandes formulées par GEFA et AXA, en signalant l'absence de tout justificatif pour les montants réclamés, notamment les remboursements, les coûts de retrait et de destruction, et les réclamations du client final. Elle estime que si une indemnisation devait être accordée, elle ne pourrait excéder le prix du lot litigieux, soit environ 5.200,00 € TTC.
* Sur les demandes formulées par le Laboratoire LESCUYER
Elle termine en contestant toute possibilité pour GEFA de se retourner contre elle pour une demande d'indemnisation formulée par le laboratoire LESCUYER, considérant que l'action sur le fondement des vices cachés est prescrite.
Enfin, elle observe que la demande d'indemnisation du Laboratoire LESCUYER contre GEFA repose sur un fondement incompatible avec celui des vices cachés. Elle rappelle qu'il est interdit de cumuler les deux actions, car elles relèvent de régimes juridiques distincts. Elle estime donc que cette demande est juridiquement infondée.
Elle relève enfin que le Laboratoire LESCUYER ne démontre en rien le quantum de son préjudice.
Elle demande au Tribunal de,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1245 et suivants du Code civil,
* DÉCLARER recevable l'intervention volontaire de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
* DÉBOUTER purement et simplement la Société LIV venant au droit du Laboratoire GEFA et la Compagnie AXA FRANCE IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement
* DIRE que les Société ESENCO, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne seront tenues d'indemniser le Laboratoire GEFA et la Compagnie AXA FRANCE IARD qu'à hauteur de 5.195,88 € TTC ;
En toute hypothèse
* CONDAMNER la Société EPO SRL à relever indemne et garantir la Société ESENCO, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute indemnité qui serait mise à leur charge ;
* CONDAMNER tout succombant à verser à la Société ESENCO, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Pour la société EPO SRL, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°1, datées et signées du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.
* Sur l'irrecevabilité des demandes de la société LABORATOIRE LESCUYER
Elle soutient que les demandes de la société LABORATOIRE LESCUYER ne peuvent prospérer en raison d'une qualification erronée du contrat qui la liait à la société LIV. Elle relève que ce contrat, présenté à tort comme un contrat d'entreprise, doit être requalifié en contrat de vente, les conditions de la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise (prestations sur mesure, instructions précises) n'étant pas réunies.
Elle constate que la société LABORATOIRE LESCUYER a simplement transmis un bon de commande sans indications techniques spécifiques, et que le cahier des charges évoqué contient uniquement des exigences générales de qualité.
Elle précise que dans le cadre d'un contrat de vente, l'action en responsabilité contractuelle n'est pas ouverte en cas de vice caché, et seule l'action en garantie des vices cachés peut être envisagée. Or, elle note que le Laboratoire LESCUYER prétend avoir découvert la contamination à l'ETO dès le 4 juin 2021, mais n'a introduit sa demande que le 18 février 2025, au-delà du délai de deux ans, prévu à l'article 1648 du Code civil. En conséquence, elle rappelle que cette action est prescrite, et que la juridiction ne peut que rejeter l'intégralité des demandes du Laboratoire LESCUYER.
* Sur le rejet des demandes de LIV et AXA FRANCE IARD
Elle relève que LIV et son assureur, qui demandent réparation à ESENCO pour un prétendu vice caché affectant le SAW PALMETTO, ne démontrent ni l'existence du vice, ni sa gravité, ni son antériorité à la vente.
Elle constate que plusieurs séries d'analyses, dont quatre réalisées entre juillet 2021 et mai 2022, ont toutes confirmé la conformité totale du lot n°2001123.
Elle souligne également que les autres composants du complément alimentaire n'ont jamais été analysés, ce qui empêche d'écarter une autre origine possible de la contamination. Elle mentionne que le laboratoire a refusé de fournir les analyses demandées sur ces composants, et que cette opacité nuit à la preuve du vice invoqué.
Elle soutient dès lors que la preuve d'un vice caché n'est nullement rapportée, et que les demandes de LIV et AXA doivent être intégralement rejetées.
* Sur la demande en garantie formée par ESENCO à son encontre
Elle maintient que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut pas lui être appliquée.
* qu'aucun défaut de sécurité n'est établi,
* que les analyses réalisées par elle-même et EUROFINS ont confirmé la conformité du produit,
* que la société ESENCO n'a fourni aucune information sur le produit final, sa destination ou les normes applicables, ce qui rend impossible l'appréciation de la sécurité attendue,
* qu'une contamination postérieure à la vente, même sans ouverture des fûts, est scientifiquement possible via un traitement externe à l'ETO.
Elle rappelle que la responsabilité du producteur exige la preuve d'un défaut, d'un dommage et d'un lien de causalité, ce qui n'est pas démontré ici.
Elle note par ailleurs que l'action en responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas ouverte au fournisseur ESENCO, dès lors que la victime initiale (LIV) n'a pas engagé cette responsabilité contre ESENCO, mais a agi sur le fondement des vices cachés. Elle considère donc cette action irrecevable.
Enfin, elle souligne que les dommages réclamés par ESENCO concernent le produit défectueux lui-même, ce qui n'est pas indemnisable au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, selon l'article 1245-1 du Code civil.
* Sur la réduction des demandes
Elle observe que les coûts de destruction réclamés par LIV (1.162,00 €) ne sont pas prouvés et que les seuls justificatifs vérifiables portent sur le remboursement des produits à hauteur de 23.475,00 €.
Elle soutient donc que, à supposer même que le tribunal condamne ESENCO, il ne pourrait que limiter le montant à 23.475,00 €.
Elle relève en outre que le LABORATOIRE LESCUYER, qui réclame 107.000,00 €, ne démontre aucun préjudice réel : les documents produits (PV signé par son propre expert, fichiers Excel internes, factures peu précises) sont insuffisants et inexploitables.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil Vu les articles 1582 et suivants du Code civil Vu l'article 1710 du Code civil Vu les articles 1641 et suivants du Code civil Vu l'article L. 110-4 du Code de commerce Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile
À TITRE PRINCIPAL :
* Débouter la société LABORATOIRE LESCUYER de l'ensemble de ses demandes ;
* Débouter la société LABORATOIRE D'INNOVATION VÉGÉTALE, venant aux droits de la société LABORATOIRE GEFA, et la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
* Débouter la société ESENCO, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES de leur demande de condamnation de la société EPO SRL à les relever indemnes et à les garantir de toute indemnité qui serait mise à leur charge.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
* Limiter l'indemnisation due par la société ESENCO à la société LABORATOIRE D'INNOVATION VÉGÉTALE, venant aux droits de la société LABORATOIRE GEFA, et à la société AXA FRANCE IARD à la somme de 23.475,00 euros HT.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* Condamner la partie succombante à verser à la société EPO SRL la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
Pour la société LABORATOIRE LESCUYER, en intervention volontaire
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions d'intervention volontaire N°3, datées et signées du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens.
À titre liminaire, elle rappelle qu'elle intervient volontairement à la procédure et soutient avoir un intérêt personnel, direct et légitime à le faire. Elle relate n'avoir à ce jour perçu aucune indemnisation pour les préjudices subis à la suite de la contamination du lot n° P083G de PROSTAGUARD, produit par le Laboratoire GEFA à partir d'un extrait de SAW PALMETTO fourni par la société ESENCO et fabriqué par EPO.
* Sur la qualification du contrat et la recevabilité des demandes
Elle affirme que le contrat conclu avec GEFA est un contrat d'entreprise, et non un contrat de vente. Elle évoque le cahier des charges, établi le 18 novembre 2009 et modifié en 2013, ainsi que la fiche de composition validée le 21 janvier 2021, pour démontrer que GEFA a réalisé un travail spécifique répondant à des besoins particuliers, en conformité avec l'article 1710 du Code civil.
Elle cite la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la fourniture de matière, même partielle, par le prestataire, n'exclut pas la qualification de contrat d'entreprise (notamment Cass. 3e civ., 20 avril 2022). Elle maintient que GEFA, qualifié de sous-traitant, a fabriqué un produit conforme aux exigences précises qu'elle a déterminées, notamment quant à la composition, à la forme galénique et aux spécifications des piluliers.
En réponse aux arguments adverses selon lesquels la relation relèverait d'un contrat de vente, elle soutient que le produit PROSTAGUARD ne figurait pas au catalogue de GEFA et relève que ses caractéristiques uniques l'excluent du champ des produits standards. Elle rejette l'idée que ses exigences auraient été générales : selon elle, la formulation du produit a été expressément définie par ses soins et non imposée par GEFA.
Elle considère que le contrat tel que rédigé, qualifie GEFA de "sous-traitant" et elle-même de "donneur d'ordre", renforçant ainsi l'analyse en faveur du contrat d'entreprise. Elle relève par ailleurs l'absence de preuve de la part de LIV (ayant repris les droits de GEFA) que ce dernier aurait appliqué une procédure identique à celle utilisée pour d'autres clients.
LESCUYER affirme que le délai applicable est celui de droit commun (cinq ans), applicable aux contrats d'entreprise, et souligne le caractère infondé de la fin de non-recevoir soulevée par LIV et son assureur, lesquels ont eux-mêmes assigné ESENCO en 2023, admettant implicitement que l'action n'était pas prescrite.
À titre subsidiaire, si le contrat était qualifié de vente, elle soutient que ses demandes seraient également recevables au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme. Elle cite les articles 1603 et 1604 du Code civil, et précise que la non-conformité du produit (présence d'ETO au-delà des seuils réglementaires) engage la responsabilité du fournisseur, indépendamment de la garantie des vices cachés.
Elle rappelle enfin que GEFA s'était engagée à fournir des matières premières conformes aux règlements européens, ce qui n'a pas été respecté.
* Sur la responsabilité de GEFA
Elle maintient que GEFA était débiteur d'une obligation de résultat, et que, dans le cadre de ce contrat d'entreprise, il lui incombait de fournir un produit conforme à ses spécifications et à la réglementation. Elle relate que GEFA a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 5 juillet 2021 concernant la présence d'ETO.
Elle souligne que LIV et AXA ne contestent pas cette responsabilité, mais uniquement la recevabilité de son action. Elle considère donc que leur condamnation à réparation est inéluctable.
* Sur le montant du préjudice
Elle évalue ses préjudices à 107.000,00 euros HT, chiffre qui résulte d'une expertise amiable contradictoire menée avec l'assureur de GEFA (AXA). Elle relève que ce montant n'a jamais été contesté par AXA, ni par son expert conseil, le cabinet CIBLEXPERTS.
Elle précise que le procès-verbal d'évaluation, établi par MGTECH, n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part des experts présents ou convoqués, ce qui le rend pleinement opposable à AXA. Elle rejette les contestations de la société EPO et d'ESENCO, qui n'étaient pas destinataires de ses demandes principales.
Elle souligne avoir transmis des éléments justificatifs suffisants (factures, avoirs, pièces comptables) dans le cadre des réunions d'expertise amiable. Elle relate que les cabinets mandatés par EPO et ESENCO ont eu accès à ces documents, mais n'ont pas formulé de demandes complémentaires.
* Sur les demandes accessoires
Enfin, elle demande la condamnation solidaire de LIV et AXA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle estime inéquitable de supporter seule les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, alors même que la responsabilité de GEFA n'est pas contestée.
Elle sollicite également l'exécution provisoire des condamnations qui seraient prononcées à son profit.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 (1147 ancien) du Code civil, Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, Vu les pièces versées aux débats, notamment le courrier RAR adressé par le LABORATOIRE GEFA au LABORATOIRE LESCUYER le 5 juillet 2021,
* JUGER la société LABORATOIRE LESCUYER recevable en son intervention volontaire ;
* JUGER RECEVABLES l'action et les demandes dirigées par la société LABORATOIRE LESCUYER à l'encontre de la société LABORATOIRE D'INNOVATION VÉGÉTALE, venant aux droits du LABORATOIRE GEFA, et de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
* JUGER que la société LABORATOIRE GEFA engage sa responsabilité pleine et entière à l'égard de la société LABORATOIRE LESCUYER au titre de la contamination du lot n° P083G PROSTAGUARD et de l'ensemble des préjudices en ayant résulté ;
* CONDAMNER in solidum la société LABORATOIRE D'INNOVATION VÉGÉTALE, venant aux droits du LABORATOIRE GEFA, et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la société LABORATOIRE LESCUYER la somme de 107.000,00 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 ou, subsidiairement, à compter du 18 février
2025, correspondant à la date des premières conclusions de la société LABORATOIRE LESCUYER, avec capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER in solidum la société LABORATOIRE D'INNOVATION VÉGÉTALE, venant aux droits du LABORATOIRE GEFA, la compagnie AXA FRANCE IARD et/ou toute autre partie succombante à verser à la société LABORATOIRE LESCUYER une somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER in solidum la société LABORATOIRE D'INNOVATION VÉGÉTALE, venant aux droits du LABORATOIRE GEFA, la compagnie AXA FRANCE IARD et/ou toute autre partie succombante au support des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent BERTHAULT, Avocat au Barreau de Rennes ;
* DÉBOUTER toute partie de toute demande plus ample ou contraire à l'encontre de la société LABORATOIRE LESCUYER, et notamment de toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant des condamnations prononcées au bénéfice de la société LABORATOIRE LESCUYER.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la société Laboratoire LESCUYER en son intervention volontaire
L'article 329 du Code de Procédure civile dispose : « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. »
Aussi, selon l'article 329, l'intervention est recevable si son auteur justifie d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie ou à formuler des demandes propres.
Le Laboratoire LESCUYER est intervenu volontairement à l'instance en qualité de partie principale, en sollicitant la réparation d'un préjudice qu'il allègue avoir personnellement subi du fait de la contamination du lot n° P083G du produit PROSTAGUARD.
Cette intervention tend à faire valoir des droits personnels et distincts de ceux des parties initialement en cause, et le Laboratoire LESCUYER justifie d'un intérêt personnel, direct et légitime à agir, au sens de l'article précité.
Le Tribunal relève qu'aucune fin de non-recevoir n'a été soulevée à l'encontre de cette intervention volontaire de la société Laboratoire LESCUYER par les autres parties à l'instance, et qu'en tout état de cause, elle respecte les conditions légales de recevabilité.
Le Tribunal déclarera recevable l'intervention principale volontaire du Laboratoire LESCUYER.
Sur la recevabilité de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont régularisé avec la société ESENCO un contrat d'assurance Responsabilité Civile versé aux débats.
Au visa du même article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est recevable si son auteur justifie d'un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions d'une partie.
En l'espèce, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l'instance en qualité d'assureurs de la société ESENCO, aux fins de soutenir les moyens et prétentions développés par cette dernière.
Ces sociétés justifient, en cette qualité, d'un intérêt direct à intervenir à titre accessoire, dès lors que l'issue du litige est susceptible d'avoir une incidence sur leurs obligations éventuelles de garantie à l'égard de leur assurée.
Le Tribunal déclarera recevable l'intervention accessoire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au soutien de la société ESENCO.
Sur la nature des relations contractuelles entre la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA et le Laboratoire LESCUYER ; l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de la prescription
La société LIV, venant aux droits de la société Laboratoire GEFA à la suite d'une opération de fusion, soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par le Laboratoire LESCUYER sur le fondement de la prescription de l'action.
Elle fait valoir que les relations contractuelles ayant existé entre le Laboratoire GEFA et le Laboratoire LESCUYER doivent être juridiquement qualifiées de contrat de vente, et non de contrat d'entreprise.
Sur le fondement de cette qualification, la société LIV soutient que les demandes indemnitaires formées par le Laboratoire LESCUYER doivent s'analyser comme une action en garantie des vices cachés, au sens des articles 1641 et suivants du Code civil.
Elle en déduit que l'action ainsi engagée est soumise au délai de prescription biennale prévu par l'article 1648, alinéa 1er du Code civil, qui dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acheteur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société LIV expose que le Laboratoire LESCUYER ayant eu connaissance de la nonconformité alléguée du lot n° P083G dès le 4 juin 2021 et au plus tard en juillet 2021, son intervention volontaire à l'instance du 13 mars 2025 est intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription, rendant ainsi l'action irrecevable en son principe.
En réponse, le Laboratoire LESCUYER s'oppose aux développements de la société LIV et soutient que ses demandes sont parfaitement recevables au motif que les relations contractuelles ayant existé entre les parties ne relèvent pas du régime juridique de la vente, mais doivent être qualifiées de contrats d'entreprise au sens des articles 1710 et suivants du Code civil.
À ce titre, le Laboratoire LESCUYER rappelle que les prestations confiées au Laboratoire GEFA (dont la société LIV est aujourd'hui l'ayant droit) portaient sur la réalisation d'un lot de fabrication spécifique du produit PROSTAGUARD, selon des spécifications techniques et une formule fournie par le commanditaire, ce qui exclut tout transfert de propriété d'un produit standard préexistant.
En conséquence, le Laboratoire LESCUYER soutient que l'action engagée ne peut être fondée sur la garantie des vices cachés, inapplicable aux contrats d'entreprise, mais relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de cinq ans pour manquement aux obligations de conformité ou de résultat de l'entrepreneur, laquelle se prescrit selon le droit commun, et non dans le délai abrégé de deux ans, prévu par l'article 1648 du Code civil.
Dès lors, le Laboratoire LESCUYER estime que le délai de prescription invoqué par la société LIV est inapplicable, et que ses demandes doivent être déclarées recevables.
Partant, le Tribunal rappelle que l'article 1710 du Code civil dispose : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. »
Il s'agit d'un contrat de prestation de services ou de fabrication, sans transfert de propriété d'un bien générique existant, mais avec réalisation d'une chose conformément à des instructions particulières également nommé contrat d'entreprise.
La jurisprudence a défini les critères permettant de qualifier un contrat d'entreprise et invite le juge à rechercher si la chose a été fabriquée spécialement selon les spécifications du client, et qu'il ne s'agit pas d'un simple transfert de propriété d'un bien générique, standard.
La doctrine a pu relever que si le bien fabriqué est spécifique, réalisé et conçu « sur-mesure » pour le client en considération de ses besoins particuliers, le contrat est d'entreprise. En revanche, lorsque le bien correspond à un produit fabriqué en série pour satisfaire les besoins du plus grand nombre, le contrat peut être qualifié de vente.
En résumé, si l'on est face à une prestation ou fabrication « sur-mesure » qui est faite spécifiquement pour un client donné selon un cahier des charges particulier, il s'agit incontestablement d'un contrat d'entreprise. Si en revanche, il s'agit de livrer un produit standard sur étagère, qui pourra indistinctement être livré à divers clients, on est en présence d'un contrat de vente.
Cette position a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2022 : « Ayant ainsi caractérisé l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, [la Cour d'appel] a pu déduire, de ces seuls motifs, que la société Led Puck France était liée à la société Eiffage par un contrat de louage d'ouvrage. » (Civ. 3°, 20 avr. 2022, n°21-14.182)
En l'espèce, Le Laboratoire LESCUYER a confié depuis 2009 au laboratoire GEFA, la fabrication d'un complément alimentaire commercialisé sous forme de piluliers de 60 ou 180 comprimés sous la marque PROSTAGUARD dont elle est titulaire des droits relatifs à la propriété intellectuelle. Un cahier des charges en date du 18 novembre 2009, dûment signé des parties et établi par la société LESCUYER, est versé aux débats et défini précisément les modalités techniques et les rôles de chacune des parties.
Le document émis par le Laboratoire LESCUYER s'intitule : « Cahier des charges – Laboratoire GEFA CONFIDENTIEL ».
En préambule, il est précisé : « Ce cahier des charges est établi de façon à lister les principales étapes depuis la formulation d'un produit jusqu'à la livraison d'un produit fini et le suivi qualité. Ce document doit servir de référentiel pour le bon fonctionnement des relations donneur d'ordre/sous-traitant. Ce document peut être amené à évoluer en fonction des évolutions des exigences du Laboratoire LESCUYER ».
Au point 1 de la page 2 dudit cahier des charges, il est mentionné : « Le Laboratoire LESCUYER (donneur d'ordre), transmet au laboratoire GEFA (sous-traitant), un cahier des charges le plus précis possible mentionnant les points suivants : nature des matières premières, forme galénique et marque commerciale (ou à défaut, nom descriptif) du produit fini ».
Dans une fiche de composition / cotation émise par le Laboratoire GEFA à l'attention du Laboratoire LESCUYER et également versée aux débats, le Tribunal relève qu'il appartient contractuellement aux Laboratoires LESCUYER de « déposer la formule du produit auprès de la DGCCRF ». Le PROSTAGUARD est ainsi composé de 16 excipients déterminés par le Laboratoire LESCUYER selon un dosage précis de chacun d'entre eux, rendant la formulation unique et spécifique. Le laboratoire GEFA n'est donc pas titulaire de quelque droit que ce soit sur le produit PROSTAGUARD, il ne pourrait en aucun cas, sauf à se livrer à des actes délictuels, fabriquer ce produit pour un autre client. Le terme spécifique, qui est défini comme « ce qui caractérise uniquement une personne, une chose ou une catégorie de personnes, de choses ; qui se distingue des autres par certains traits » se trouve ainsi parfaitement illustré par les faits de l'espèce.
Aussi, de jurisprudence constante, l'intention est prééminente à la lettre, l'article 1188 du Code civil disposant que « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes ». En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable
que l'intention et la lettre ne font qu'un, les parties s'étant clairement et volontairement placées sous l'empire du contrat de louage d'ouvrage, au sens de l'article 1710 du Code civil, manifestant ainsi leur commune intention de soumettre leur relation contractuelle au régime du contrat d'entreprise.
De tout ce qui précède, le Tribunal dira que la société LIV venant aux droits de Laboratoire GEFA est liée à la société laboratoire LESCUYER par un contrat d'entreprise, régi par les dispositions de l'article 1710 du Code civil.
S'agissant d'un contrat d'entreprise, tel que précédemment caractérisé, le régime juridique de la garantie des vices cachés prévu aux articles 1641 et suivants du Code civil est inapplicable.
Il convient en effet de rappeler que l'article 1641 du Code civil, instituant la garantie des vices cachés, trouve son application exclusive dans le cadre des contrats de vente. Cette disposition impose au vendeur de garantir l'acheteur contre les défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie des vices cachés suppose donc, pour son application, l'existence d'un transfert de propriété d'un bien matériel.
Or, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, régi par les dispositions des articles 1710 et suivants du Code civil, il n'est pas procédé à un transfert de propriété d'une chose, mais à la réalisation d'une prestation de service ou d'un ouvrage, à travers une obligation de faire, assumée par le cocontractant. Ainsi, le litige doit être apprécié sous le régime de la responsabilité contractuelle fondée sur les manquements aux obligations d'exécution, relevant du droit commun des contrats, et non sous celui des vices cachés.
Il en résulte que l'action fondée sur les vices cachés ne peut être retenue dans le cadre d'un contrat d'entreprise, et que seule une action en responsabilité contractuelle, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil, peut être valablement engagée.
En conséquence, le moyen soulevé par la société LIV, tiré de la prescription biennale applicable à la garantie des vices cachés, doit être écarté.
Les demandes du Laboratoire LESCUYER, fondées sur des manquements contractuels imputables à la société LIV dans l'exécution de ses obligations en qualité de sous-traitant, ne sont pas atteintes par la prescription et demeurent parfaitement recevables.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA et la Compagnie AXA France IARD de leur demande de voir déclaré le Laboratoire LESCUYER irrecevable en ses demandes pour cause de prescription.
Sur la responsabilité de la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA à l'égard du Laboratoire LESCUYER
Le contrat d'entreprise soumet le cocontractant à une obligation de résultat, en vertu de laquelle il s'engage à fournir une prestation conforme aux spécifications contractuelles. Cette obligation implique qu'il doit atteindre le résultat convenu, et que sa responsabilité peut être engagée en cas de non-conformité ou de défaillance de la prestation, sauf s'il apporte la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère exonératoire.
La société GEFA a reçu le 5 février 2021 deux lots de matières premières, utilisées pour fabriquer des gélules « PROSTAGUARD » ensuite vendues à la société LESCUYER. Le 10 juin 2021, ayant réalisé des contrôles qualité, le Laboratoire LESCUYER a signalé une contamination des produits finis en oxyde d'éthylène (ETO) au-delà des seuils autorisés. Des analyses menées par GEFA et confirmées par le laboratoire Phytocontrol les 30 juin et 7 juillet 2021 ont révélé une teneur de 1,1 mg/kg, largement supérieure à la limite réglementaire de 0,01 mg/kg, entraînant le retrait-rappel des produits incriminés.
En l'espèce, la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, était tenue à une obligation de résultat quant à la conformité de la livraison effectuée à la société LESCUYER. La nonconformité constatée engage dès lors sa responsabilité, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures.
Sur le quantum du préjudice subi par le Laboratoire LESCUYER
Le Laboratoire LESCUYER, à l'appui d'un rapport d'expertise amiable établi par l'expert mandaté par elle, le cabinet MGTECH, non signé par la totalité des parties, fixe son préjudice à la somme de 107.000,00 €.
Le Tribunal relève que la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA se contente dans ses écritures d'une demande à être relevée d'une éventuelle condamnation par son fournisseur ESENCO mais ne remet aucunement en cause le quantum établi par ladite expertise et la demande formée à ce titre par le Laboratoire LESCUYER.
Sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Ce principe impose dès lors à chaque partie d'établir la réalité des faits qu'elle avance au soutien de ses prétentions. Ainsi, il n'appartient pas à son adversaire d'en démontrer l'inexistence.
Le Tribunal souligne que le juge conserve une pleine liberté d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis, conformément au principe du libre pouvoir d'appréciation de la preuve, consacré notamment à l'article 246 du Code de procédure civile.
Ainsi, Il n'est, en aucune manière, lié par les constatations, appréciations ou conclusions d'un expert, qu'il s'agisse d'une expertise judiciaire ordonnée en application des articles 232 et suivants du même Code, ou d'une expertise amiable produite à l'initiative d'une partie.
L'expertise, même judiciaire, ne constitue qu'un élément de preuve soumis au débat contradictoire, et dont le juge peut écarter les conclusions s'il les estime mal fondées, incomplètes, partiales ou non convaincantes. En ce sens, la jurisprudence rappelle avec constance que le juge ne peut déléguer son pouvoir de décision à l'expert et doit fonder sa décision sur l'ensemble des éléments versés aux débats, y compris en contradiction avec l'avis technique recueilli. Ce principe garantit l'indépendance du juge et le respect du contradictoire dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, le Tribunal constate que le rapport d'expertise amiable fondant la demande de réparation du préjudice subi par la société LESCUYER et arrêtant la somme à 107.000,00 € se compose de 5 postes de préjudices distincts :
* Le premier poste porte sur la perte de marchandises et les avoirs émis aux clients du fait du rappel des produits litigieux. Un état (Pièce N°8) ainsi que 9 exemples d'avoirs financiers émis que l'on retrouve dans ledit état (pièce N°15) atteste de la somme de 20.403,00 € que retiendra le Tribunal,
2. Le second d'un montant de 807.00€ porte sur la valeur des articles de conditionnement fournis par le Laboratoire LESCUYER sans plus d'explication. Le Tribunal n'ayant aucune justification de ce montant, l'écartera pour la détermination du préjudice,
* Il en sera de même pour le troisième poste invoqué de perte d'exploitation pour la somme de 62.065,00 €. Le Tribunal ne peut qu'être surpris qu'on lui demande de condamner une partie à une somme conséquente de plusieurs dizaines de milliers d'euros en se contentant de la justifier par une ligne dans un rapport non signé d'expertise amiable,
* Le quatrième poste de préjudice correspond à l'étude BIOMERIEUX qui a dû être refaite. La somme nominale du budget validé versé aux débats est de 26.940,00 €. Seules les phases « Recrutement&incentives » et « Préparation&réalisation » de l'étude
ont été engagées à la date où celle-ci a dû être stoppée du fait du rappel des produits litigieux. Ces deux phases, selon la pièce versée aux débats, représentent les sommes de 18.320,00 € + 3.050.00€ soit un total de 21.370,00 €. Sur cette commande, une remise de 1.420,00 € a été accordée soit 5.27% (1.420 / 26.940), arrêtant le montant du préjudice à ce titre à la somme de 20.243,80 €, le Tribunal ne comprenant pas le chiffre de 21.150,00 € demandé par le Laboratoire LESCUYER, qui encore une fois, n'a pas jugé utile de l'expliquer dans ses écritures,
5. Enfin, le cinquième poste intitulé « Frais liés à l'arrêt de l'étude BIOMERIEUX » n'est pas plus justifié et sera donc écarté par le Tribunal.
Dès lors, le Tribunal, par son pouvoir souverain d'appréciation, fixera le préjudice du Laboratoire LESCUYER à la somme de 40.646,80 € (20.403,00 + 20.243,80) et condamnera solidairement la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, et son assureur AXA France IARD, à payer à la société Laboratoire LESCUYER la somme de 40.646,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la réparation de son préjudice.
Le Tribunal déboutera la société Laboratoire LESCUYER du surplus de ses demandes formées à ce chef.
Sur les demandes de la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA à l'encontre des sociétés ESENCO et ses assureurs
Le 13 juillet 2020, le Laboratoire GEFA a commandé 200 kg de SAW PALMETTO, l'un des 16 composants du PROSTAGUARD, auprès de la société ESENCO pour un montant de 19.700,00 euros. La livraison a été effectuée le 5 février 2021 en deux lots : N°2000806 pour 150 kg et N°2001123 pour 50 kg. Ces matières premières ont servi à la fabrication des gélules «PROSTAGUARD», commercialisées ensuite par le Laboratoire LESCUYER.
Le 10 juin 2021, le Laboratoire LESCUYER a alerté GEFA sur une contamination des produits finis à l'oxyde d'éthylène, dépassant les seuils réglementaires européens (0,01 mg/kg). Des analyses effectuées par le laboratoire Phytocontrol, mandaté par GEFA, ont confirmé une contamination à hauteur de 1,1 mg/kg du seul lot N°2001123, le second lot n'étant pas contaminé, résultat confirmé par une analyse complémentaire le 7 juillet, nécessitant le rappel retrait de la totalité des produits litigieux mis sur le marché.
À la suite de l'alerte du Laboratoire LESCUYER qui avait procédé à des tests qualité sur des comprimés livrés de PROSTAGUARD, le Laboratoire GEFA a donc fait réaliser très rapidement des analyses sur les lots de SAW PALMETTO alors qu'à ce stade, l'origine de la contamination ne pouvait être, a priori, qu'inconnue. Aussi, le Tribunal relève que le Laboratoire GEFA reste silencieux sur ce point dans ses écritures, pourtant interpellé par la société ESENCO qui s'en étonne alors que le PROSTAGUARD contient 16 ingrédients et que chacun d'entre eux pouvait à ce stade de l'incident, être à l'origine de la contamination. Ainsi, comment le Laboratoire GEFA, alerté par son client sur une contamination à l'ETO du produit fini, pouvait-il ne diligenter que des analyses sur un seul composant en ignorant les 15 autres ?
Quatre autres analyses seront par la suite réalisées par les différents intervenants à la cause et confiées aux laboratoires EUROFINS et MERIEUX. Ces quatre analyses distinctes concluront toutes à l'absence de contamination du lot N°2001123, les parties évoquant la possibilité d'un faux positif pour la première analyse.
À la page 5 de ses conclusions, le Laboratoire LESCUYER précise que l'analyse des gélules contaminées a révélé que le taux relevé d'ETO était de 0.62 mg/kg. La société ESENCO souligne que le SAW PALMETTO représente environ 11% du produit final PROSTAGUARD, ce qui est confirmé par la pièce N°13 versée aux débats par le Laboratoire LESCUYER. Seuls 50 kg de SAW PALMETTO du lot N°2001123 se sont trouvés contaminés quand les 150 kg du second lot ne l'ont pas été. Le lot litigieux avait un taux de 1.1 mg/kg. Aussi, même à considérer que les gélules analysées aient été fabriquées à partir du seul lot contaminé à hauteur de la valeur trouvée par le laboratoire diligenté par GEFA et confirmé par une analyse complémentaire, la teneur en ETO du produit fini ne pouvait être que de 11% x 1.1 mg/Kg soit 0.121 mg/Kg ! Il
convient de rappeler que le taux cité par le Laboratoire LESCUYER et non contesté par le Laboratoire GEFA est de 0.62 mg/Kg.
Ainsi, a minima, un doute sérieux existe quant à l'origine exacte de la contamination. Au regard des pièces versées aux débats, il ne peut être établi avec certitude que le SAW PALMETTO livré par la société ESENCO, elle-même approvisionnée par la société EPO SRL, soit à l'origine de ladite contamination. Ces constatations ne permettent donc pas, en conséquence, d'engager la responsabilité de la société ESENCO.
Dès lors, le Tribunal déboutera la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ESENCO et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles.
Sur les demandes de la société ESENCO à l'encontre de la société EPO SRL
La responsabilité de la société ESENCO n'étant pas retenue par le Tribunal dans le cadre de la présente instance, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses demandes tendant à être relevée de ses obligations par son fournisseur, la société EPO SRL.
Sur les autres demandes
Les parties formulent des demandes au titre des frais irrépétibles. Il est incontestable que le Laboratoire LESCUYER comme les sociétés ESSENCO et EPO ont dû supporter des frais afin de faire reconnaître leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le Tribunal condamnera solidairement la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, et son assureur AXA France IARD, à payer : à la société Laboratoire LESCUYER la somme de 5.000,00 €, à la société ESENCO la somme de 4.000,00€, à la société EPO SRL la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
L'exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, le Tribunal rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision et qu'il n'y a dès lors pas lieu de l'ordonner.
Le Tribunal condamnera solidairement la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, et son assureur AXA France IARD, qui succombent, aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
* DÉCLARE recevable l'intervention principale volontaire du Laboratoire LESCUYER ;
* DÉCLARE recevable l'intervention accessoire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au soutien de la société ESENCO ;
* DIT que la société LIV venant aux droits de Laboratoire GEFA est liée à la société Laboratoire LESCUYER par un contrat d'entreprise, régi par les dispositions de l'article 1710 du Code civil ;
* DÉBOUTE la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA et la Compagnie AXA France IARD de leur demande de voir déclaré le Laboratoire LESCUYER irrecevable en ses demandes pour cause de prescription ;
* CONDAMNE solidairement la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, et son assureur AXA France IARD, à payer à la société Laboratoire LESCUYER la somme de 40.646,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, au titre de la réparation de son préjudice ;
* DÉBOUTE la société Laboratoire LESCUYER du surplus de ses demandes formées à ce chef ;
* DÉBOUTE la société LIV venant aux droits du Laboratoire GEFA de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ESENCO et de ses assureurs, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles ;
* CONDAMNE solidairement la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, et son assureur AXA France IARD, à payer : à la société Laboratoire LESCUYER la somme de 5.000,00 €, à la société ESENCO la somme de 4.000,00€, à la société EPO SRL la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
* DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
* CONDAMNE solidairement la société LIV, venant aux droits du Laboratoire GEFA, et son assureur AXA France IARD, qui succombent, aux entiers dépens de l'instance ;
* LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 160,60 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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