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T. com. 3501, 23 juill. 2025, n° 2024F00056


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Date
23/07/2025
Numéro
2024F00056
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Id
69ace2a8cdc6046d47e60432

Texte de la décision

24,758 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 23 Juillet 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F00056 J 25 3/1195ADD/NM 2024F00400 J25 3/1133B/NM

23/07/2025

2024F00056

1/ M. [Z] [H]

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Anne TREMOUREUX

2/ Mme [X] [S]

[Adresse 1] [Localité 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Anne TREMOUREUX

DEMANDEURS

SARL SAGI

[Adresse 2] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Tangi NOEL

DEFENDEUR

2024F00400

SARL SAGI

[Adresse 2] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Tangi NOEL

DEMANDEUR

Me [U] [F] en qualité de notaire

[Adresse 3] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Carine PRAT

[Localité 2] AGGLOMERATION

[Adresse 4] [Localité 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sophie GUILLON-COUDRAY

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 22/05/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. William DIGNE, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

FAITS ET PROCEDURE

Affaire N° 2014 F 00056

La société SAGI SARL exerce l'activité d'achat, vente et entretien de véhicules sans permis dans un local situé à [Localité 2].

Un bail commercial a été signé le 1 er juin 2018 entre Monsieur [Z] [H], propriétaire du local et la SARL SAGI. Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 650.00 euros.

A partir de l'année 2021, la SARL SAGI a fait preuve d'irrégularités dans les règlements des loyers.

Monsieur [H] a vendu le bâtiment dans lequel se situe le local loué à la SARL SAGI le 31 janvier 2023 à [Localité 2] AGGLOMERATION.

A cette date, la SARL SAGI devait des arriérés de loyers s'élevant à la somme de 6,500.00 euros.

Monsieur [H] a mis en demeure la SARL SAGI de lui régler cette somme par courrier de mise en demeure le 20 juin 2023, en vain.

Monsieur [H] a alors saisi Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes pour recouvrer sa créance.

Statuant par ordonnance du 14 novembre 2023 sur la requête présentée 24 octobre 2023 par Monsieur [H], Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a enjoint à la société SAGI SARL de payer au demandeur les sommes suivantes :

Principal : 6,500.00 eurosArticle 700 du CPC : 100.00 eurosFrais de sommation : 80.00 eurosDépens et Frais de Greffe : 33.47 euros (dont 5.58 euros de TVA)

Le 16 janvier 2024, Monsieur [H] a, par exploit d'huissier, fait signifier une copie certifiée conforme de cette requête ainsi qu'une copie de l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire à la SARL SAGI.

Le défendeur a formé opposition à l'injonction de payer par déclaration en date du 15 février 2024 remise au greffe contre récépissé le même jour et enregistrée par procès-verbal de réception d'une opposition à injonction de payer au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes.

L'affaire a été enrôlée le 26 février 2024 par le greffe du Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro 2024F00056.

Affaire N° 2024F00400

Le 31 janvier 2023, Monsieur [H], propriétaire du bâtiment loué à la SARL SAGI, l'a vendu à [Localité 2] AGGLOMERATION par acte notarié établi par Maître [F], notaire à [Localité 2]. La société SAGI est intervenue à l'acte de vente et a renoncé à sa propriété commerciale sans aucune indemnisation.

Monsieur [H] a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du Tribunal de commerce de Rennes relative à des arriérés qui lui étaient dus contre laquelle la SARL SAGI a formé opposition.

Considérant avoir été victime de manœuvres et que Monsieur [H] est débiteur à son égard d'une indemnité d'éviction, la SARL SAGI a fait assigner en garantie [Localité 2] AGGLOMERATION et Maître [F].

Par actes introductifs d'instance en date du 28 octobre 2024, signifiés à personne par Maître [K], Commissaire de Justice associé à [Localité 3], la société SAGI SARL a fait délivrer assignation à Maître [F] [U] et [Localité 2] AGGLOMERATION d'avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s'entendre :

Vu l'article 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article L. 145-1 du code de commerce et suivants, Vu les pièces versées aux débats,

Sur la demande principale,
* DONNER ACTE à la société SAGI de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 4 550 € à Monsieur [H] au titre des loyers impayés ;
* DEBOUTER Monsieur [H] du surplus de sa demande ;

Sur la demande reconventionnelle,
* CONSTATER la nullité du pouvoir donné par la société SAGI à l'étude [F] ;
* CONSTATER la nullité de la renonciation par la société SAGI à son bail commercial ;

Subsidiairement
* CONDAMNER Monsieur [Z] [H], [Localité 2] AGGLOMERATION et Maître [U] [F] à payer in solidum à la société SAGI la somme de 35 000 € à titre d'indemnité d'éviction ;
* ORDONNER la compensation entre les sommes dues entre les parties ;

En tout état de cause,
* ACCORDER les plus amples délais à la société SAGI pour régler la somme de loyer à Monsieur [H] ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [H], [Localité 2] AGGLOMERATION et Maître [U] [F] à payer à la société SAGI la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] [H], [Localité 2] AGGLOMERATION et Maître [U] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
* DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'affaire a été enrôlée le 13 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de Rennes sous le numéro 2024F00400.

Les deux affaires, inscrites au rôle, ont été évoquées à l'audience publique du 22 mai 2025. Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ce, uniquement sur les incidents de procédure soulevés avant tout débat au fond.

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et rendu en premier ressort compte tenu de la nature et du montant des demandes en principal.

Il sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, les parties en étant informées à l'audience conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 23 juillet 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience, à l'appui des leurs arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Monsieur [H], demandeur à l'injonction de payer, défendeur à l'opposition

Monsieur [H] n'a déposé aucune pièce.

A l'oral, lors de l'audience, il fait valoir qu'il s'oppose à la demande de jonction des deux affaires 2024F00056 et 2024F00400, formulée par la SARL SAGI.

Pour la société SAGI SARL, défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition

La société SAGI SARL fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et ses conclusions N°2 d'incident d'incompétence datées du 22 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle précise que pour assurer sa défense, elle a fait assigner le 28 octobre 2024 en garantie Maître [U] [F], notaire associé à [Localité 2] ainsi que [Localité 2] AGGLOMERATION auprès du Tribunal de Commerce de Rennes qui a enrôlé l'affaire sous le numéro 2024F00400.

Elle considère qu'il est de bonne administration de la justice et la garantie de ses droits que ces deux affaires soient examinées ensemble. Elle demande donc la jonction des procédures 2024F00056 et 2024F00400.

Elle rappelle que l'instance concernant [Localité 2] AGGLOMERATION et Maître [F] est un appel en intervention forcée qui a pour but d'attraire à un premier litige des parties qui n'étaient pas initialement dans le litige en application des articles 331 et suivants du code de procédure civile.

Elle affirme que c'est une procédure incidente qui a pour vocation à être jointe à la première et que si la jonction n'était pas prononcée, cela conduirait à faire vivre le même litige dans deux affaires traitées et jugées par deux juridictions.

Selon elle, il y a un élément de connexité qui doit conduire à joindre ces deux affaires pour éviter d'avoir deux jugements qui se prononceraient différemment.

Elle demande au Tribunal :

Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu l'article 75 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la jonction des procédures 2024F00056 et 2024F00400

En outre,
* CONSTATER que la société SAGI s'en rapporte à justice sur le mérite de l'exception d'incompétence soulevée par Maître [F] au bénéfice du Tribunal judiciaire de RENNES;
* CONSTATER que les litiges portant sur un bail commercial doivent être renvoyées vers la juridiction civile qui a compétence exclusive sur cette matière,

En conséquence,
* ORDONNER le renvoi des instances 2024F00056 et 2024F00400 vers le Tribunal judiciaire de RENNES
* CONDAMNER Monsieur [H] aux dépens de l'instance.

Pour [Localité 2] AGGLOMERATION, en défense

La communauté d'agglomération [Localité 2] AGGLOMERATION fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°3 datées et signées du 22 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Elle soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel en garantie dont elle fait l'objet. Elle

rappelle que pour être recevable, l'appel en garantie doit satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours, particulièrement celles de l'intérêt et de la qualité pour agir s'agissant à la fois de l'appelant en garantie et du garant appelé. Il doit également, selon elle, se rattacher à l'instance principale par un lien suffisant, établi par la voie de l'accessoire ou de la connexité. A défaut de remplir cette seconde condition, elle précise que la demande doit donner lieu à une nouvelle instance.

Elle relève que dans le cas présent, la société SAGI l'appelle en garantie de la condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [H] en raison de la résiliation fautive de son bail.

Elle rappelle qu'elle n'est intervenue qu'en qualité d'acquéreur du bien de Monsieur [H], lequel faisait l'objet d'un contrat de bail au bénéfice de la société SAGI.

Elle précise que depuis, elle a consenti à la société SAGI une convention d'occupation précaire.

Elle considère que l'appel en garantie formulé par la société SAGI ne satisfait à aucune des conditions de recevabilité exigées.

A titre subsidiaire, elle souligne que selon elle, l'analyse des écritures de la société SAGI ne permet pas d'identifier sur quel fondement, ni à quel titre, la responsabilité de [Localité 2] AGGLOMERATION serait susceptible d'être engagée afin de garantir tout ou partie de la condamnation qui pourrait être prononcée contre Monsieur [H].

En tout état de cause, elle soulève l'incompétence du Tribunal de commerce comme l'a développé Maître [F] dans ses écritures en défense, au terme de l'article L.721-3 du code de commerce.

Elle rappelle que [Localité 2] AGGLOMERATION est un établissement public de coopération intercommunale n'entrant pas dans le champ de définition des 1° et 2° de l'article L.721-3 du code de commerce.

Elle précise que l'acte en cause n'est pas davantage un acte de commerce au sens du 3° de l'article L.721-3 du code de commerce.

Enfin, elle s'oppose à la demande de jonction, les affaires concernées, selon elle, pour être jointes, doivent être pendantes devant la même juridiction ou, à tout le moins, devant des juridictions de même nature et compétentes pour en connaître.

Elle considère que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Elle note qu'elle n'est pas partie à l'instance principale qui selon elle, relève de la compétence exclusive du Tribunal de commerce, ce qui n'est pas le cas de l'instance d'incident.

Elle demande au Tribunal de commerce de Rennes de :

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 325, 699 et 700 ;

Vu le code civil ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les autres pièces du dossier ;
* À TITRE PRINCIPAL, DÉCLARER irrecevable les conclusions en appel en garantie dirigée contre la communauté d'agglomération [Localité 2] AGGLOMÉRATION ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE, DÉBOUTER la société SAGI de ses conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la communauté d'agglomération [Localité 2] AGGLOMÉRATION ;
* REJETER la demande de jonction ;
* CONDAMNER la société SAGI à verser à la communauté d'agglomération [Localité 2] AGGLOMÉRATION la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SAGI aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux disposions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour Maître [U] [F], en défense

Maître [F] fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées du 22 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Il rappelle qu'aux termes de l'article L.721-3 du Code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent :

1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;

2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;

3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

Aussi, il souligne que la compétence du Tribunal de commerce, juridiction d'exception, présente un caractère dérogatoire.

Selon lui, elle ne peut donc se substituer, autrement que dans les cas prévus par la loi, à la compétence de droit commun qui est celle du Tribunal judiciaire pour toute action concernant une personne civile.

Il rappelle qu'aux termes de son assignation, la société SAGI formule des demandes de condamnation à son encontre, ès-qualités de notaire. Or, les notaires ne sont pas commerçants. Aussi, les demandes de condamnation formulées par la société SAGI contre lui ne peuvent s'inscrire que dans le cadre d'une action en responsabilité civile professionnelle.

Il mentionne qu'une telle action relève exclusivement de la compétence d'attribution du Tribunal judiciaire. Il résulte en effet, selon lui de l'article L. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire que le Tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.

Il demande en conséquence au Tribunal de commerce de Rennes de :
* SE DECLARER incompétent sur les demandes de la SARL SAGI formulées à l'encontre de Maître [U] [F] et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de RENNES.
* CONDAMNER la SARL SAGI aux dépens

DISCUSSION

Les parties, à l'audience, n'ont plaidé que sur l'incident et l'exception de procédure et ce, avant tout débat au fond.

Sur la recevabilité de l'opposition

En vertu de l'article 1416, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur. Toutefois, le délai accordé au débiteur

pour former opposition dans les conditions de l'article 1416 court nécessairement, lorsque l'ordonnance portant injonction de payer ne lui a pas été signifiée à personne, à compter du jour où la mesure a été portée à sa connaissance (Cass. 16 sept 2012) ;

L'acte a été signifié au débiteur le 16 janvier 2024 ; le défendeur a formé opposition le 15 février 2024, celle-ci est donc recevable en la forme et en conséquence, il convient d'examiner le fond de la demande.

Sur la demande de jonction des affaires

L'article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L'article 368 précise : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ».

Pour être jointes, les instances doivent être pendantes devant la même juridiction, en l'espèce le Tribunal de Commerce de Rennes et unies par un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble, sous couvert de l'appréciation souveraine des juges du fond.

La société SAGI soutient qu'il existerait un lien de connexité entre les deux affaires pendantes qui doit « conduire à joindre ces deux affaires pour éviter d'avoir deux jugements qui se prononceraient différemment » ; ne pas les juger ensemble conduirait « à faire vivre le même litige dans deux affaires traitées et jugées par deux juridictions. »

L'article 101 du code de procédure civile dispose : « S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ».

La connexité désigne le lien nécessaire qui peut exister entre deux ou plusieurs affaires concernant les mêmes parties lorsque ces procédures sont pendantes devant la même juridiction dès lors que, les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Le Tribunal relève que l'affaire N° 2024F00056 oppose Monsieur [H] à la société SAGI, dans une instance d'opposition à injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes à l'encontre de la société SAGI, condamnée au règlement de loyers impayés. C'est à partir de l'année 2021 que la SARL SAGI a fait preuve d'irrégularités dans les règlements des loyers.

L'affaire N° 2024F00400 oppose la société SAGI à Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION, appelés à la cause par intervention en garantie au motif que Monsieur [H] a vendu l'immeuble donné à bail à la société SAGI à [Localité 2] AGGLOMERATION par acte notarié établi par Maître [F] le 31 janvier 2023 ; La société SAGI aurait été victime de manœuvres la privant d'une indemnité d'éviction.

Le Tribunal s'interroge sur l'existence du lien étroit entre les deux affaires, qu'il lui est demandé de rechercher pour ordonner leur jonction, afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, quand il s'agit d'un litige relatif au paiement d'une créance impayée de mensualités de loyers à partir de 2021 d'une part et d'un litige né de la cession en 2023 d'un immeuble donné à bail d'autre part ; en l'espèce, les juges du fond pourront parfaitement décider que les loyers réclamés par Monsieur [H] à la société SAGI sont dus ou non dus sans que cela soit inconciliable avec une décision qui lui serait favorable ou défavorable dans la seconde affaire. En définitive, les deux affaires ne sont pas liées, ne portent pas sur les mêmes demandes et n'ont pas les mêmes parties à l'instance, Monsieur [H] n'étant pas attrait à l'affaire opposant la société SAGI à Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION.

Le Tribunal déboutera la société SAGI de sa demande de jonction des affaires N° 2024F00056 et N° 2024F00400.

Le Tribunal rappelle que les décisions relatives aux jonctions ou disjonctions d'instances sont des mesures d'administration judiciaire, insusceptible de recours.

Le Tribunal renverra la société SAGI et Monsieur [H], parties dans l'instance N°2024F00056, à la mise en état afin de statuer sur le fond de l'affaire.

En vertu du principe du contradictoire, le Tribunal les convoquera à une audience fixée au 04/09/2025 à 14h00, afin de recueillir leurs demandes dans le but de conclure sur le fond dans les plus brefs délais.

Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes dans l'affaire N°2024F00400

La société SAGI SARL a fait assigner en garantie Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 20241F00400 par le greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.

L'article L.721-3 du Code de commerce dispose :

« Les tribunaux de commerce connaissent :
* 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux :
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.

Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »

Le notaire, qui exerce une mission de service public, est un officier ministériel, il lui est interdit d'être commerçant.

Le Tribunal de Commerce est une juridiction d'exception spécialisée dans le jugement des litiges commerciaux conformément aux dispositions de l'article L.721-3 du Code de commerce.

Le Tribunal de Commerce de Rennes se déclarera incompétent dans l'affaire N°2024F00400 opposant la société SAGI SARL à Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION.

L'article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».

Maître [F] est dès lors fondé à désigner le Tribunal Judiciaire de Rennes comme seul compétent dans l'affaire l'opposant à la SARL SAGI.

Le Tribunal renverra l'affaire N° 2024F00400 opposant la société SAGI SARL à Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION devant le Tribunal Judiciaire de RENNES dès l'expiration du délai d'appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile.

Le Tribunal dira, qu'à ce stade de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef.

Le Tribunal condamnera la société SAGI SARL aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* DEBOUTE la société SAGI de sa demande de jonction des affaires N° 2024F00056 et N° 2024F00400 ;
* RENVOIE la société SAGI et Monsieur [H], parties dans l'instance N°2024F00056, à la mise en état afin de statuer sur le fond de l'affaire et les convoque à une audience fixée au 04/09/2025 à 14h00;
* SE DECLARE incompétent dans l'affaire N°2024F00400 opposant la société SAGI SARL à Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION ;
* RENVOIE l'affaire N° 2024F00400 opposant la société SAGI SARL à Maître [F] et [Localité 2] AGGLOMERATION devant le Tribunal Judiciaire de RENNES dès l'expiration du délai d'appel, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du Code de Procédure Civile;
* DIT qu'à ce stade de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute les parties de leurs demandes formées à ce chef ;
* CONDAMNE la société SAGI SARL aux dépens de l'instance.
* Liquide les frais de greffe à la somme de 160,60 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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