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T. com. 3501, 18 mars 2025, n° 2024F00103


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Date
18/03/2025
Numéro
2024F00103
Lieu / cour
3501
Chambre
DELIBERE 1ERE CHAMBRE
Id
69ace47ecdc6046d47e61f19

Texte de la décision

8,315 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 18 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2024F00103 J 25 2/1244A/NM

18/03/2025

FORMATIVES

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Nolwenn GUILLEMOT

DEMANDEUR

[H]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Yann MOTTURA Avocat postulant correspondant : Me Georgina BOSSARD

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 16/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT

Copie exécutoire délivrée à Me Nolwenn GUILLEMOT le 18 Mars 2025

FAITS

La S.A.S. FORMATIVES est titulaire de certifications professionnelles intitulées « MANAGER DE LA COMMUNICATION MARKETING INTEGREE » et « CHARGE DE COMMUNICATION PLURIMEDIA ».

Souhaitant bénéficier de ces certifications et proposer les formations afférentes au sein de son établissement, L'E.U.R.L. [H] a conclu deux conventions de coopération avec la demanderesse le 7 octobre 2022 pour une durée initiale de 48 mois.

Aux termes de celles-ci, la S.A.S. FORMATIVES, certificateur, s'est engagée à « former des candidats en exploitant un ou plusieurs blocs de(s) certification(s) (…) et organiser les épreuves d'évaluation selon le règlement de validation, dans les conditions de(s) convention(s) de coopération ».

S'agissant de la certification professionnelle « MANAGER DE LA COMMUNICATION MARKETING INTEGREE », il était convenu que L'E.U.R.L. [H] serait redevable d'une somme forfaitaire de 8.000€ nets de taxe, outre une partie variable pour chaque inscrit à la préparation du titre ou d'un unique bloc de compétence.

S'agissant de la certification professionnelle « CHARGE DE COMMUNICATION PLURIMEDIA », il était convenu que L'E.U.R.L [H] serait redevable d'une somme forfaitaire de 4.500 € nets de taxe, outre une partie variable pour chaque inscrit à la préparation du titre ou d'un unique bloc de compétence.

Le 10 novembre 2022, la S.A.S. FORMATIVES adressait une facture correspondante aux conditions financières fixes et forfaitaires soit 12.500 €.

Malgré relance le 26 mai 2023, la défenderesse refusait tout règlement et sollicitait par mail le 6 juin suivant que soit « annuler la convention qui nous liait ainsi que la facture concernant les droits d'entrée », invoquant l'absence d'ouverture de ces sections à la rentrée.

Par mail en date du 14 juin 2023, la demanderesse indiquait ne pouvoir répondre favorablement à cette demande.

Malgré relance et mise en demeure en date des 16 août et 3 octobre 2023, l'E.U.R.L. [H] demeurait sourde et redevable de la somme de 12.500 €.

Mise en demeure par la société AGIR RECOUVREMENT le 17 novembre 2023, le Conseil de la débitrice indiquait qu'elle « conteste totalement le bien-fondé de la créance ».

Une ultime mise en demeure étant demeurée vaine le 5 décembre 2023, la concluante n'a d'autre choix que de saisir la Juridiction de céans.

C'est en cet état que se présente l'affaire.

PROCÉDURE

Par exploit de commissaire de justice de Maître [H] [Z] de la SCP FOURNIER et MOSCATO, commissaire de justice à [Localité 1] (68), signifié à personne, le 18 mars 2024, la SAS FORMATIVES a assigné l'EURL [H], d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 18 avril 2024, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1302 et 1303 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de commerce de RENNES, pour les causes et raisons sus-énoncées, de

CONDAMNER L'E.U.R.L [H] au paiement des sommes de :
* 12.500 € en principal, assortie d'un intérêt de retard au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et à défaut du 16 août 2023, date de la mise en demeure pré- contentieuse,
* 1.687,24 € au titre des pénalités Loi LME,
* 40,00 € au titre de l'indemnité légale forfaitaire de recouvrement de l'article L.441-10 du Code de commerce.

CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance et de son exécution.

L'affaire a été enrôlée le 28 mars 2024, sous le numéro 2023F00103, et les parties ont été convoquées à l'audience publique du 18 avril 2024.

A l'audience du 18 avril 2024, le Tribunal a décidé de la mise en place d'une procédure de conciliation devant un juge conciliateur à la date du 27 juin 2024 et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 juin 2024.

A l'audience du 26 juin 2024, le Tribunal a constaté l'échec de la conciliation et renvoyée l'affaire à l'audience du 17 octobre 2024 avec mise en place d'un calendrier de procédure de 120 jours.

Lors de l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 novembre 2024 avec courrier de radiation administrative.

A l'audience du 28 novembre 2024, les parties ont informé le Tribunal qu'un protocole était en cours de rédaction, sollicitant un ultime renvoi. Le Tribunal renvoyait l'affaire à l'audience du 12 décembre 2024.

L'affaire était une nouvelle fois renvoyée en plaidé-radié à l'audience du 16 janvier 2025, les parties indiquant être sur le point de signer le protocole.

A l'audience du 16 janvier 2025, les parties, dûment présentes ou représentées, informaient le Tribunal de la signature du protocole et lui demandaient l'homologation dudit protocole.

Le jugement d'homologation mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 mars 2025.

MOYENS DES PARTIES

Les parties ont déposé à l'audience le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont signé, pour l'[H] le 18 novembre 2024 à [Localité 1] (68) et pour la société FORMATIVES le 8 janvier 2025 à [Localité 2] (49).

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le tribunal y fait expressément référence.

Maître Nolwenn GUILLEMOT pour la société FORMATIVES et Maître Georgina BOSSARD pour l'[H], présentes à l'audience, confirment oralement leur accord sur les termes dudit protocole et demandent au Tribunal l'homologation de l'accord intervenu.

DISCUSSION

Le tribunal constate que les parties sont d'accord sur la demande d'homologation aux fins d'extinction de la présente instance et que le protocole transactionnel est signé par les deux parties.

En conséquence, conformément à la demande des parties et en application de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, il y a lieu d'homologuer et donner force exécutoire au protocole signé, pour l'[H] le 18 novembre 2024 à [Localité 1] (68) et pour la société FORMATIVES le 8 janvier 2025 à [Localité 2] (49).

Outre les stipulations du protocole transactionnel, le Tribunal dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés dans le cadre de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile :

HOMOLOGUE le protocole d'accord signé par société FORMATIVES et l'[H], respectivement le 18 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, portant règlement du litige objet de l'instance 2023F00103 pendante devant le tribunal de céans

CONFERE au dit protocole force exécutoire,

DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens engagés dans le cadre de l'instance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

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