T. com. 3501, 7 mai 2025, n° 2024F00138
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 7 mai 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/1133D/NM
07/05/2025
QUALIANOR CERIFICATION
[Adresse 1] Avocat plaidant : Me Anne DAUGAN
DEMANDEUR
SARL [Y] [J]
[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Julien DERVILLERS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 25/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Président de Chambre,
M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFIOTTE, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Julien DERVILLERS le 7 mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Y] [J] est spécialisée dans le domaine de la qualité et de la sécurité en imagerie médicale et dentaire.
Sa clientèle en radioprotection est composée de cabinets dentaires équipés d'appareils de radiologie. Elle les assiste pour toutes les questions relatives à la vérification de leurs équipements, et la mise en conformité des lieux de travail avec les dispositions légales et règlementaires.
Depuis un arrêté du 18 décembre 2019, les organismes compétents en radioprotection, tel que la société [Y] [J], sont tenus de se faire certifier par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation (COFRAC).
C'est ainsi que la société [Y] [J] a conclu un contrat le 12 décembre 2020 avec la société QUALIANOR CERTIFICATION pour la réalisation d'un audit initial de certification, des audits de surveillance devant être réalisés les quatre années suivantes, soit 2022, 2023, 2024 et 2025 au prix de 1.490 € HT par audit.
L'audit initial a été réalisé début 2021 et a abouti le 10 septembre 2021 à la certification de la société [Y] [J], en tant qu'organisme compétent en radioprotection.
Le 13 juin 2022, la société [Y] [J] a passé son premier audit de surveillance. Lors de cet audit, la société QUALIANOR CERTIFICATION a relevé plusieurs non-conformités, trois mineures et trois majeures.
La société [Y] [J] a alors bâti un plan d'action pour lever les non-conformités.
Les trois non-conformités majeures ont été levées fin juillet, ainsi que deux des trois nonconformités mineures, la troisième (NC n°4 du rapport) devant faire l'objet d'une vérification lors du prochain audit de suivi, soit en 2023.
La société QUALIANOR CERTIFICATION a alors informé la société [Y] [J], par courrier du 11 août 2022, que son certificat était maintenu sans aucune réserve.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2022, la société [Y] [J] a informé la société QUALIANOR CERTIFICATION que, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2019, elle demandait le transfert de son certificat vers un autre organisme certificateur, le CEFRI.
Par courrier du 22 septembre 2022, la société QUALIANOR CERTIFICATION a informé la société [Y] [J] que la non-conformité majeure n°1 avait fait l'objet d'une réévaluation au terme de laquelle la décision avait été prise de maintenir la certification sous réserve d'une évaluation complémentaire sous 4 mois, avant le 11 décembre 2022. Ensuite de quoi, préalablement à la réalisation de ce complément d'audit, la société QUALIANOR CERTIFICATION a émis une facture de 930 € TTC, à régler comptant.
Cet audit ne sera jamais réalisé compte tenu du transfert.
Le 24 octobre 2022, la société CEFRI, conformément à la règlementation, a informé les parties qu'elle acceptait la demande de transfert. Elle a également informé la société [Y] [J] que le plan d'action relatif à la non-conformité n°1 (majeure)ferait l'objet d'un examen lors du prochain audit, de même que pour la non-conformité n°4 (mineure). En conséquence de quoi la société CEFRI a adressé à la société [Y] [J] son certificat.
Le 25 novembre 2022, la société QUALIANOR CERTIFICATION a alors adressé à la société [Y] [J], une facture de 5.364 € au titre des trois audits de surveillance qui devaient être réalisés en 2023, 2024 et 2025, facture contestée par la société [Y] [J].
Le 5 décembre 2022, la société QUALIANOR CERTIFICATION a adressé à la société [Y] [J] de nouvelles conditions générales de vente qui précisent en leur article 7.2 qu'en cas de transfert de certification, le client serait redevable de frais de résiliation.
Après différents échanges, la société [Y] [J] refusant toujours de payer la facture de 5.364 €, la société QUALIANOR CERTIFICATION a, le 8 décembre 2023, régularisé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de Rennes a fait injonction à la société [Y] [J] de s'acquitter de la somme de 5.364 € en principal. Cette ordonnance a été signifiée par acte de Commissaire de justice à la société [Y] [J] le 9 février 2024.
Le 20 février 2024, la société [Y] [J] a formé opposition à cette injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception et, par conclusions du 25 février 2025, la société QUALIANOR CERTIFICATION a alors sollicité la condamnation de la société [Y] [J] à lui payer les sommes de :
* 5.364 € avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 juillet 2023,
* 40 € en vertu de l'article D.441-5 du code de commerce,
* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société QUALIANOR CERTIFICATION demande en outre que la société [Y] [J] soit condamnée aux entiers dépens, et qu'elle soit déboutée de toutes ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025. Les parties étant présentes ou représentées, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes ont été informées que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le délibéré a été reporté au 7 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui de leurs et moyens et arguments l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société QUALIANOR CERTIFICATION, en demande
Dans ses conclusions, datées et signées du 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société QUALIANOR CERTIFICATION fait valoir ses moyens et arguments.
A l'appui de ses demandes, elle soulève tout d'abord que la demande de transfert, qu'elle ne conteste pas, équivaut à une résiliation, ce qui rend la société [Y] [J] redevable des indemnités de résiliation définies à l'article 9 du contrat et reprécisées dans les nouvelles conditions générales de vente transmises à la société [Y] [J] le 5 décembre 2022.
Elle fait ensuite valoir que, le fait que l'arrêté du 18 décembre 2219 ne prévoit pas d'indemnité en cas de transfert, n'empêche pas aux co-contractants de prévoir cette indemnité de résiliation.
Par ailleurs, elle soutient qu'il est faux de prétendre que l'article 9 du contrat crée un déséquilibre au détriment de la société [Y] [J] car cet article offre les mêmes possibilités de résiliation aux deux parties en cas de manquement et que le montant des indemnités correspond aux sommes dues jusqu'à la fin du contrat. Il existe donc bien une réciprocité.
Enfin, l'article 14 de l'arrêté du 18 décembre 2019 ne saurait avoir valeur d'ordre public, ce que d'ailleurs il ne prévoit pas. Ainsi la liberté contractuelle doit se substituer à cet article 14 de l'arrêté et les conditions générales de vente doivent s'appliquer.
De ce qui précède, on ne peut donc que conclure à l'absence de nullité de la clause de résiliation.
Dans ses dernières conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de :
* Condamner la société [Y] [J] à payer à la société QUALIANOR CERTIFICATION la somme de 5 364 € avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 13 juillet 2023 ;
* Condamner la société [Y] [J] à payer la somme de 40 € en vertu de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
* Débouter la société [Y] [J] de toutes ses demandes ;
* Condamner la société [Y] [J] à régler à la société QUALIANOR CERTIFICATION la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Y] [J] aux entiers dépens.
Pour la société [Y] [J], en défense
Dans ses conclusions en réponse n°3, datées et signées du 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la société [Y] [J] fait valoir ses moyens et arguments.
Tout d'abord, elle fait observer que le transfert de la certification vers un autre organisme certificateur est un droit dont elle bénéficie et auquel la société QUALIANOR ne peut s'opposer. Il n'y a pas résiliation du contrat mais seulement transfert en application de l'article 14, V de l'arrêté du 18 décembre 2019.
Si le contrat a été résilié, c'est du fait de la société QUALIANOR CERTIFICATION qui ne peut invoquer l'article 9 de ses conditions générales de vente, et encore moins celles mises à jour en décembre 2022, soit postérieurement à la demande de transfert.
Aucune indemnité n'est due à la société QUALIANOR CERTIFICATION.
Par ailleurs, et si le Tribunal venait à considérer qu'elle est à l'origine de la rupture du contrat, la clause 9 des conditions générales de vente doit être déclarée non écrite en ce qu'elle est contraire à l'article 14 de l'arrêté du 18 décembre 2019, et qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les parties.
Sur le fondement des articles 6, 1102 et 1162 du Code civil, force est de constater que la liberté contractuelle fait l'objet d'un encadrement normatif, c'est-à-dire que les parties sont libres de déterminer le contenu de leur contrat à condition de respecter les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ainsi que les règles d'ordre public.
Elle affirme qu'il s'agit en l'espèce en présence d'une disposition d'ordre public puisqu'il est question, notamment, de la protection des travailleurs face aux risques dus aux rayonnements ionisants.
Dès lors, il ne peut être dérogé à ces règles. Les dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2019 s'imposent aux organismes certificateurs ainsi qu'aux organismes compétents en radioprotection.
La société QUALIANOR CERTIFICATION ne peut donc, par le biais de ses conditions générales de vente et en les sanctionnant financièrement, tenter de limiter l'usage par ses clients de leur
droit de demander le transfert de leur certificat.
Enfin, il convient de relever, sur le fondement de l'article 1171 du Code civil, que le contrat d'adhésion soumis à la société [Y] [J] crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
En effet, la société QUALIANOR CERTIFICATION bénéficie de nombreuses clauses protectrices et limitatives de responsabilité quant aux conditions de règlement, suspension ou annulation du certificat ou encore limite de responsabilité, résiliation du contrat sans aucune indemnité.
La clause 9 des conditions générales de vente ne pourra donc qu'être déclarée non écrite.
Dans ses dernières conclusions développées à l'audience, elle demande au Tribunal de :
* Juger que la société QUALIANOR CERTIFICATION est mal fondée en sa demande d'indemnité de résiliation ;
* Déclarer non écrite la clause la clause stipulant à l'article 9 des conditions générales de vente de la société QUALIANOR CERTIFICATION :
«La résiliation par le client, non motivée par une inexécution des obligations de QUALIANOR, entraîne l'abandon des sommes déjà versées par le client ainsi qu'une indemnité correspondant à la totalité des sommes restant dues au contrat. »
* Débouter la société QUALIANOR CERTIFICATION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société QUALIANOR CERTIFICATION à payer à la société [Y] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société QUALIANOR CERTIFICATION aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'opposition
En application de l'article 1416 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société [Y] [J] le 9 février 2024. Le défendeur ayant formé opposition le 20 février par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 février 2024, celle-ci est recevable en la forme, et il convient d'examiner le fond de la demande.
Sur la résiliation du contrat et les pénalités de résiliation
L'arrêté du 18 décembre 2019 autorise expressément les organismes compétents en radioprotection à demander le transfert de leur certificat en cours de validité vers un nouvel organisme certificateur.
Ce qui est le cas en l'espèce, la société [Y] [J] ayant demandé et obtenu le transfert de son certificat de la société QUALIANOR CERTIFICATION à la société CEFRI.
La société QUALIANOR CERTIFICATION a donc parfaitement respecté les dispositions règlementaires en organisant le transfert et le fait qu'elle ait réévalué, après la délivrance du certificat, la non-conformité n°1 (majeure) n'a pas fait obstacle au transfert du certificat vers la société CEFRI, celle-ci prévoyant simplement de contrôler la réalisation des actions
correctives relatives aux non-conformités n°1 et n°4 lors d'un audit ultérieur. La continuité des activités de la société [Y] [J] a donc ainsi été assurée.
Par contre, le transfert de la certification n'a pas eu pour conséquence le transfert du contrat qui ne peut que se trouver résilié de plein droit puisque son objet même a disparu. C'est donc à bon droit que la société QUALIANOR CERTIFICATION a prononcé sa résiliation, motivée par le transfert du certificat à la demande de la société [Y] [J], car dans le cas contraire la société [Y] [J] serait toujours co-contractante.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les raisons qui ont amené la société [Y] [J] à demander le transfert du certificat, cette demande doit être analysée comme équivalente à une résiliation.
L'arrêté du 18 décembre 2019 ne traite pas du sort des contrats en cas de transfert de certification, il met seulement l'accent sur les exigences de certification, les compétences requises et les modalités de transfert des certificats. Rien dans cet arrêté n'interdit donc de prévoir des clauses de résiliation qui relèvent, en tout état de cause, de la liberté contractuelle.
C'est donc à bon droit que la société QUALIANOR CERTIFICATION peut se prévaloir des dispositions de ses conditions générales de vente relatives à la résiliation prises en leur article 9 en vigueur au moment du transfert, indépendamment de ses nouvelles conditions générales de vente qui effectivement ne sont pas opposables à la société [Y] [J].
Il est légitime que la société QUALIANOR CERTIFICATION réclame à la société [Y] [J] les indemnités contractuelles de résiliation, telles qu'elles figurent dans ses conditions générales de vente en vigueur lors de la signature du contrat et acceptées par la société [Y] [J].
Il résulte de ce qui précède que le contrat a été résilié à l'initiative de la société [Y] [J].
Sur la nullité de la clause de résiliation
La liberté contractuelle fait l'objet d'un encadrement législatif strict.
Ainsi, l'article 6 du Code civil dispose :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ».
L'article 1102 du Code civil ajoute :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
L'article 1162 du Code civil ajoute enfin :
«Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »
En l'espèce, l'arrêté du 18 décembre 2019 a imposé aux organismes compétents en radioprotection, tels que la société [Y] [J], d'obtenir un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC).
Cet arrêté a été adopté en application du décret n°2018-437 du 4 juin relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements ionisants qui a notamment modifié les articles R.4451-112 et R.4451-126 du Code du travail :
Article R. 4451-112
«L'employeur désigne au moins un conseiller en radioprotection pour la mise en œuvre des mesures et moyens de prévention prévus au présent chapitre. Ce conseiller est :
1° Soit une personne physique, dénommée "personne compétente en radioprotection", salariée de l'établissement ou à défaut de l'entreprise ;
2° Soit une personne morale, dénommée "organisme compétent en radioprotection »;
Article R. 4451-126
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la radioprotection et de l'agriculture détermine :
1° Pour ce qui concerne la personne compétente en radioprotection : (…)
2° Pour ce qui concerne l'organisme compétent en radioprotection :
a) La qualification, la compétence et l'expérience professionnelle des personnes assurant au sein de cet organisme les fonctions de conseiller en radioprotection dans les établissements clients ;
b) Les exigences organisationnelles, notamment permettant d'assurer la confidentialité des données relatives à la surveillance dosimétrique individuelle ;
c) Les modalités et conditions de certification de ces organismes ;
d) Les modalités et conditions d'accréditation des organismes certificateurs »;
Il s'agit donc bien, en ce sens, de dispositions d'ordre public, s'agissant de la santé et de la protection des travailleurs.
Les dispositions de l'arrêté définissent en outre les conditions de certification et d'accréditation qui doivent être les mêmes pour les trois organismes certificateurs accrédités.
Ainsi, ces dispositions s'imposent nécessairement et chaque organisme compétent doit être libre de contracter avec l'organisme certificateur de son choix et, le cas échéant, d'en changer sans remettre en cause la continuité de ses activités.
La société QUALIANOR CERTIFICATION ne peut donc, par le biais de ses conditions générales de vente, entraver le libre choix des organismes compétents de demander le transfert de leur certificat en imposant des clauses restrictives en ce qu'elles les sanctionnent financièrement s'ils font valoir leur droit.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence ou non d'un déséquilibre significatif, il convient de constater que la clause 9 des conditions générales de vente de la société QUALIANOR CERTIFICATION a un caractère abusif par le montant des pénalités exigées et contrevient au caractère impératif des dispositions de l'arrêté du 18 décembre 2019 qui offrent la possibilité aux organismes compétents de changer de certificateur à tout moment.
Le Tribunal dit que cette clause est réputée non écrite.
De tout ce qui précède, la société QUALIANOR CERTIFICATION est déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société [Y] [J] a engagé des frais. La société QUALIANOR CERTIFICATION est condamnée à payer à la société [Y] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Y] [J] est déboutée du surplus de sa demande.
La société QUALIANOR CERTIFICATION est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 janvier 2024, conformément à l'article 1420 du Code de procédure civile,
Déboute la société QUALIANOR CERTIFICATION de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société QUALIANOR CERTIFICATION à payer à le société [Y] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société [Y] [J] du surplus de sa demande,
Condamne la société QUALIANOR CERTIFICATION aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 97,09 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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