T. com. 3501, 1 juill. 2025, n° 2024F00301
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Texte de la décision
2024F00301
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 1 Juillet 2025
Jugement prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 1 Juillet 2025, par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente, qui a signé la minute ainsi que Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 1 Juillet 2025, Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de l'audience, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Bernard CHAFFIOTTE et M. Nicolas DUAULT, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé,
ENTRE :
1/ STEF TRANSPORT [Localité 1]
[Adresse 1] Représentée par Me Marianne SCHEUBER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Sandrine MARTIN ([Localité 3] 3)
2/ MMA IARD
[Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marianne SCHEUBER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [X] [J] ([Localité 3] 3)
3/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marianne SCHEUBER ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Sandrine MARTIN ([Localité 3] 3)
PARTIES EN DEMANDE,
d'une part,
1/ AXA FRANCE IARD
[Adresse 3] Représentée par Me Renaud CLEMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [M] [F] ([Localité 3])
2/ [T] [N] [D]
[Adresse 4] Représentée par Me Renaud CLEMENT ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [M] [F] ([Localité 3])
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Le Tribunal après en avoir délibéré a rendu le jugement :
Par actes en date du 10 Juillet 2024, les demandeurs ont assigné les défendeurs par assignation enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes le 2 Septembre 2024 sous le numéro 2024F00301.
Attendu que les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action,
Attendu que conformément à l'article 384 du CPC :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie »
Attendu que tel est le cas en l'espèce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Donne acte à STEF TRANSPORT [Localité 1], MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles de leur désistement d'instance et d'action et à AXA FRANCE IARD et [T] [N] [D] de leur acceptation.
Liquide les dépens à 112,81 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Signé : Mme Nathalie CRUSSOL
Le Greffier.
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